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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 94-84.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.822

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Gérard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 15 septembre 1994 qui, dans l'information suivie contre lui pour attentats à la vie d'autrui par l'administration de substances de nature à entraîner la mort, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138, 140, 142, 144, 179, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; "aux motifs que Gérard B... a été mis en examen avec son épouse, Gisèle B..., pour avoir attenté à la vie de sa fille Yaël, alors âgée de 13 ans, par l'administration de substances de nature à entraîner la mort ; "Que les faits ont été dénoncés par l'équipe médicale et le personnel du lycée dans lequel était scolarisée Yaël, qui auraient constaté que l'enfant, diabétique et soignée à l'insuline, présentait des hypoglycémies quasi-quotidiennes ; "Qu'ils ont émis l'hypothèse que des doses excessives d'insuline avaient pu être injectées à l'enfant ; "Qu'il ressort des documents communiqués par la sécurité sociale qu'un nombre élevé de flacons d'insuline a été acheté, notamment par Gisèle B... ; "Que Gérard B... n'a pas pu fournir d'explications sur ce point ; "Qu'il ressort du rapport établi par le professeur Y..., expert désigné par le juge d'instruction, que Yaël a dû "participer aux injections d'insuline nuisibles pour elle-même" et que Gisèle B... et sa fille sont toutes deux atteintes du syndrome de Münchhausen ; "Que l'expert émet l'hypothèse que Gérard B... pourrait ne pas avoir réalisé que "sa femme était responsable des hypoglycémies" ; "Que, toutefois, il ajoute que "la mise en place par lui-même d'une thérapeutique pseudo-scientifique à base d'homéopathie" laisse peser une "lourde responsabilité" sur Gérard B... "dans la situation actuelle" ; "Qu'il conclut qu'il est souhaitable que Yaël reste "longuement hors du contact" de ses deux parents "aussi bien par téléphone que sous forme de visite" ; "Qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise, rappelées ci-dessus, que, si Yaël s'est injectée de l'insuline en doses excessives, insuline que sa mère avait acquise dans sa quasi-totalité, Gérard B... ne peut être, en l'état du dossier, totalement mis hors de cause dans la survenance des hypoglycémies dont a souffert sa fille ; "Alors que, d'une part, dès lors que les obligations imposées à une personne mise en examen ne résultent pas des termes mêmes de la loi, il appartient à la juridiction d'instruction de les préciser ; qu'en l'espèce, ni la chambre d'accusation, ni l'ordonnance de rejet n'indiquent les mesures auxquelles le demandeur était astreint et ne donnent pas davantage de précision entre ces mesures et les infractions qui lui sont imputées ; qu'ainsi, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; "Alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 138 du Code de procédure pénale sont limitatives ; que les obligations mises à la charge de Gérard B... : s'abstenir d'entretenir toute relation avec sa fille, comme avec les témoins et les médecins consultés, ne figurent pas dans la liste dressée par la disposition susvisée ; que, par suite, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, enfin, que la chambre d'accusation retient, tout à la fois, que la fille et la mère sont des affabulatrices, que Gérard B... pourrait ne pas avoir réalisé que "sa femme était responsable des hypoglycémies", que l'expert lui reproche ensuite d'avoir fait traiter sa fille par l'homéopathie, qu'enfin, si Yaël s'est injectée de l'insuline que sa mère avait acquise dans sa quasi-totalité, Gérard B... ne peut être -en l'état du dossier- totalement mis hors de cause dans la surveillance des hypoglycémies dont a souffert sa fille ; que ces motifs, insuffisants et hypothétiques, ne permettent aucunement de justifier la décision attaquée" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Gérard B..., mis en examen pour avoir attenté à la vie de sa fille Yaël, alors âgée de 13 ans, par l'administration de substances de nature à entraîner la mort, a été placé sous contrôle judiciaire comportant, notamment, l'obligation de s'abstenir de recevoir ou de rencontrer la victime et les témoins, notamment tous les médecins consultés, ainsi que d'entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec eux ; que la demande de mainlevée du contrôle judiciaire formée par l'intéressé a été rejetée par le juge d'instruction ; Attendu que, pour maintenir sur l'appel de Gérard B..., les obligations du contrôle judiciaire, les juges du second degré, après avoir exposé les faits de la cause et les indices recueillis à l'encontre de ce dernier, énoncent "qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise que si Yaël s'est injectée de l'insuline en doses excessives, insuline que sa mère avait acquise dans sa quasi-totalité", son père "ne peut être, en l'état du dossier, totalement mis hors de cause dans la survenance des hypoglycémies dont a souffert sa fille" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs dépourvus d'insuffisance et de caractère hypothétique, et répondant aux exigences des textes visés au moyen, et notamment de l'article 138, alinéa 1er, 9 du Code de procédure pénale -lequel prévoit spécialement, parmi les obligations du contrôle judiciaire, celle imposée à Gérard C... la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des modalités du contrôle judiciaire au regard des nécessités de l'instruction, a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui, en ses deux premières branches, procède d'affirmations inexactes, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. A..., Jean Z..., Blin, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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