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Cour de cassation, 15 novembre 1989. 86-44.803

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.803

Date de décision :

15 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Salah Z..., demeurant à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), 15, passage Houlbertois, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de la Mairie de Levallois-Perret, représentée par son maire en exercice à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle A..., Mme Y..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Pîwnica et Molinie, avocat de la Mairie de LevalloisPerret, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Z..., embauché le 1er juin 1971 par la commune de Levallois-Perret en qualité d'auxiliaire affecté au service de la cuisine, a été licencié sans préavis le 3 septembre 1982 pour vol ; Attendu que pour débouter M. Z... de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que des denrées avaient été découvertes dans le vestiaire de l'intéressé, et que l'usage invoqué par ce dernier d'emporter les marchandises non consommées ne saurait se pratiquer qu'à l'insu des dirigeants de l'établissement, a énoncé que ces faits constituaient une faute grave, et, à plus forte raison, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, d'une part, n'a pas caractérisé une faute grave, d'autre part, n'a pas motivé sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la Mairie de Levallois-Perret, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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