Cour de cassation, 10 avril 1991. 88-40.593
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.593
Date de décision :
10 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie générale d'installation (CGI), dont le siège est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale 2ème section), au profit de M. Saïd X..., demeurant ..., à Châtillon-sous-Bagneux (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Compagnie générale d'installation CGI, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1134 du Code civil et l'annexe C 10 de la convention collective régionale du bâtiment ; Attendu que M. X..., embauché comme manutentionnaire par la société Compagnie générale d'installation (CGI), devenu aide-monteur en 1981 et affecté à l'atelier de l'entreprise à Courbevoie avec possibilité de se rendre en d'autres lieux en France ou à l'étranger pour monter des stands à l'occasion de salons, a saisi la juridiction prud'homale notamment en paiement de sommes au titre d'indemnités de panier, de trajet et de transport ; que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt s'est borné à énoncer que les indemnités réclamées étaient des "rappels d'indemnités" et qu'en lui payant celles-ci, l'employeur avait nécessairement assimilé à M. X... à la catégorie des ouvriers du bâtiment effectuant de petits déplacements, de sorte qu'il était fondé à percevoir les primes attachées à la situation des ouvriers du bâtiment effectuant de tels déplacements ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si l'intéressé était occupé quotidiennement sur des chantiers et effectuait des déplacements pour s'y rendre et sans vérifier si les indemnités payées n'étaient pas destinées à couvrir les frais réels engagés par le salarié pour les seuls jours où il était appelé à se rendre sur des chantiers pour y effectuer des travaux, ce qui excluait §le caractère fixe et forfaitaire des primes et, partant OE l'application du régime prévu pour les ouvriers non sédentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motif ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la CGI à payer à M. X... une somme à titre de paiement de jours fériés après avoir retenu que M. X... n'avait pas justifié qu'il remplissait la condition de présence prévue par l'article 3 de la loi du 19 janvier 1978 et que sa demande n'était pas fondée ; qu'il existe ainsi une contradiction entre le motif et le dispositif de l'arrêt, en quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions ayant statué sur les indemnités de panier, de trajet et de transport et sur le paiement des jours fériés, l'arrêt rendu le 20 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X..., envers la société Compagnie générale d'installation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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