Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2025
Nous, Benoit DEVIGNOT, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/01265 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPBS ETRANGER :
Mme [N] [I] [P]
née le 09 Novembre 1982 à [Localité 1] (RDC)
de nationalité Congolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU NORD prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la décision rendue le 24 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au 21 novembre 2025 inclus;
Vu la requête de M. LE PREFET DU NORD saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 3ème prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance rendue le 22 novembre 2025 à 11h34 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 21 décembre 2025 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [N] [I] [P] interjeté par courriel du 22 novembre 2025 à 12h55 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Mme [N] [I] [P], M. LE PREFET DU NORD et le parquet général ont été informés chacun le 22 novembre 2025 à 14h56, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 22 novembre 2025 à 17h26, Mme [N] [I] [P] via son conseil, Me Victorien HERGOTT, a indiqué s'en rapporter.
La préfecture n'a pas fait valoir d'observations.
SUR CE,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d'appel, Mme [N] [I] [P] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l'ensemble des critères des articles R 742-1 et R 743-2 du CESEDA, d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or la déclaration d'appel de Mme [N] [I] [P] ne contient aucune motivation de fait adaptée au cas de l'espèce.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [N] [I] [P] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 22 novembre 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 23 novembre 2025 à 13h45.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 25/01265 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPBS
Mme [N] [I] [P] contre M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance notifiée le 23 Novembre 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [N] [I] [P] et son conseil
- M. LE PREFET DU NORD et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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