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Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-14.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.719

Date de décision :

16 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, section 1), au profit de : 1 / M. le receveur des Impôts de Sèvres, demeurant ... à Sèvres (Hauts-de-Seine), 2 / la Direction générale des impôts, dont le siège est sise ... (12ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur des Impôts de Sèvres et de la Direction générale des impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ; Attendu qu'en application de ce texte, tout intéressé est fondé à se prévaloir à l'encontre de l'administration, des instructions, directives, des circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements ; qu'entre dans les prévisions de ce texte l'instruction du 6 septembre 1988 publiée au bulletin officiel des impôts, subordonnant à une décision du directeur des services fiscaux ou du trésorier-payeur général, l'engagement par le comptable compétent des actions prévues aux articles L. 266 et L. 267 du livre des procédures fiscales ; que, lorsque la justification de la décision exigée n'est pas apportée, l'action ainsi engagée irrégulièrement par le comptable ne peut être accueillie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur des impôts de Sèvres a assigné M. X..., en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Delanau coiffure, en liquidation des biens, afin qu'il soit déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par la société ; que M. X... a fait valoir l'absence de décision personnelle du directeur des services fiscaux ou du trésorier payeur général, telle que prévue par l'instruction ministérielle du 6 septembre 1988 ; Attendu que, pour accueillir l'action du receveur des impôts, l'arrêt retient que l'instruction en cause est un document d'ordre intérieur ne concernant que les rapports entre eux des agents publics chargés de l'appliquer ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute le receveur des impôts de Sèvres de son action à l'encontre de M. Michel X..., en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Delanau coiffure, en condamnation solidaire au paiement des impositions et pénalités dues par la société ; Condamne le receveur des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met en outre à sa charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-16 | Jurisprudence Berlioz