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Cour de cassation, 09 juillet 2019. 18-13.820

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.820

Date de décision :

9 juillet 2019

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Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2019 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 599 F-D Pourvoi n° U 18-13.820 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société B... Im-En Export BV, société de droit hollandais, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. M... P..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Siframeat, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société B... Im-En Export BV, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. P..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société B... Im-En Export BV (la société B...), société de droit néerlandais ayant une activité d'engraisseur et de négoce de jeunes bovins, était fournisseur de la société Siframeat, qui exerçait l'activité d'abattage de bovins et de commerce de viande, qu'elle stockait aux Pays-Bas dans les entrepôts de la société Grolleman Cold Store (la société Grolleman) ; que par un protocole d'accord du 4 octobre 2013, la société Siframeat s'est reconnue débitrice de la société B... pour un montant de 1 514 858,84 euros au titre d'achats de bétail et lui a remis, à titre de dation en paiement, une partie d'un stock de viande en dépôt chez la société Grolleman, à concurrence de la somme de 985 468,85 euros, le paiement du solde de la dette devant s'effectuer selon un échéancier ; que le 15 octobre 2013, la société Siframeat a été mise en liquidation judiciaire, M. P... étant désigné liquidateur ; qu'en raison du risque de déperdition, la viande congelée, stockée dans les entrepôts de la société Grolleman, a été vendue et son prix consigné sur le compte séquestre de l'avocat néerlandais de M. P... ; que ce liquidateur a assigné les sociétés B... et Grolleman en annulation de la dation en paiement en application de l'article L. 632-1 du code de commerce et en restitution de la viande ou, à défaut, aux fins de condamnation de la société B... à lui rembourser la somme de 985 468,85 euros ; que la société B... s'est désistée de son appel dirigé contre la société Grolleman ; Attendu que pour condamner la société B... à restituer à M. P..., en qualité de liquidateur de la société Siframeat, la somme de 985 468,85 euros, outre intérêts, l'arrêt énonce que, la nullité de la dation en paiement ayant été prononcée, il convient de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion de l'acte annulé ; qu'il constate que la société B... est devenue propriétaire du stock de viande à hauteur de 985 468,85 euros le jour de la dation en paiement et que la vente n'a été autorisée par M. P..., ès qualités, qu'à titre conservatoire et non en qualité de propriétaire ; qu'il retient que, la marchandise détenue par la société Grolleman ayant été vendue, il convient de condamner la société B... à restituer au liquidateur la somme de 985 465,85 euros, avec intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de la dation en paiement avait pour effet de remettre les parties dans la situation antérieure à cet acte, la cour d'appel, qui a constaté que le stock de viande n'avait pas été détenu par la société B... mais par la société Grolleman et que son prix de vente, soit 660 000 euros, était consigné sur le compte séquestre de l'avocat de M. P..., ce dont il résultait que la société B... n'avait jamais détenu ni la marchandise ni son prix, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement entrepris, il rejette l'exception d'incompétence et annule la dation en paiement du 4 octobre 2013, et en ce qu'il constate le désistement par la société B... BV de son appel dirigé contre la société Grolleman Cold Store, l'arrêt rendu le 18 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. P..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Siframeat, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société B... Im-En Export BV LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné la société B... BV à restituer à Me M... P..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Siframeat, la somme de 985 468,85 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2014, condamnation assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de son arrêt, AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande de restitution de la somme de 985 468,85 euros, la nullité de la dation en paiement a été prononcée, qu'il convient donc de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion de l'acte annulé ; que la règle selon laquelle l'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties et rend le créancier propriétaire s'applique à la dation en paiement, de sorte qu'en l'espèce, la société B... BV est devenue propriétaire du stock de viande à hauteur de 985 468,85 euros le jour de la dation en paiement ; que, par télécopie du 2 octobre 2014, le conseil de la société B... BV a contacté Me L... ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Siframeat en précisant que la viande stockée susvisée avait une date de péremption fixée à l'été 2015 et lui a ajouté : « la société B... BV m'a demandé de proposer que vous procédiez, ès qualités de liquidateur de la société Siframeat, à la vente de cette marchandise, étant précisé que le droit de propriété contesté de la société B... BV sur celle-ci serait reporté sur le prix dans l'attente du jugement à Intervenir du tribunal de grande instance de Sarreguemines » ; qu'aucun des termes susvisés ne permet de déduire que la société B... BV a voulu transférer son droit de propriété sur le stock de viande à Me P..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Siframeat ; qu'en effet, il y a lieu de considérer que la demande contenue dans ce courrier n'avait pour seul but que de préserver la valeur marchande du stock et de reporter le droit de propriété de la société B... BV sur le prix de vente qui serait obtenu ; que, dès lors, Me P... n'a agi qu'à titre conservatoire, et non en qualité de propriétaire dudit stock ; qu'en conséquence, le moyen tiré du fait que la restitution aurait déjà été opérée en raison de la vente du stock par Me P... ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Siframeat sera rejeté ; qu'il est constant que le stock de viande détenu par la SARL Grolleman Coldstore a été vendu ; qu'ainsi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société B... BV à restituer à Me P... ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Siframeat la somme de 985 468,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2014 ; qu'il n'est pas opportun, le stock de viande ayant été vendu, de prévoir que la société B... BV pourra aussi s'acquitter de cette condamnation par la restitution de viandes correspondantes ; que la décision des premiers juges sera donc infirmée sur ce point ; qu'il convient également d'infirmer le jugement entrepris sur le montant de l'astreinte prononcée et, statuant à nouveau, d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt; qu'enfin la société B... BV ne développe aucun moyen de droit au soutien de sa demande tendant à « dire que la somme dont elle est tenue envers Me M... P... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU Siframeat en conséquence de l'annulation de l'acte de dation du 4 octobre 2013 n'excède pas 135 954,10 euros en principal » ; que cette demande sera dès lors rejetée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « [ ] ; que le liquidateur de la SASU Siframeat est donc bien fondé à demander l'annulation de cette dation avec pour conséquence la restitution de la somme de 985 468,85 euros (avec les intérêts de droit depuis l'assignation du 4 juin 2014) ou de la viande correspondante ; que, s'agissant d'une opération frauduleuse, il est nécessaire de garantir solidement la décision en fixant une astreinte provisoire et en prononçant l'exécution provisoire » ; 1°/ALORS, d'une part, QUE la nullité emporte l'effacement rétroactif de la convention et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le stock de viande, objet de la dation en paiement qu'elle annulait, avait été vendu à l'initiative du liquidateur ; qu'en condamnant cependant la société B... BV à lui restituer la somme de 985 468,85 euros, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la chose donnée en paiement avait été reprise par le liquidateur, qui l'avait faite vendre, et donc lui avait été restituée, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ALORS, d'autre part, QUE la nullité emporte l'effacement rétroactif de la convention et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale ; que la cour d'appel a constaté que, par télécopie du 2 octobre 2014, le conseil de la société B... BV avait demandé au liquidateur de procéder « à la vente de cette marchandise, étant précisé que le droit de propriété contesté de la société B... BV sur celle-ci serait reporté sur le prix dans l'attente du jugement à Intervenir du tribunal de grande instance de Sarreguemines », ce dont elle a déduit que la société B... BV avait entendu préserver la valeur marchande du stock et reporter son droit de propriété sur le prix de vente qui serait obtenu ; qu'il résultait de ces énonciations que l'annulation de la dation en paiement litigieuse entraînait ipso facto transfert au liquidateur de la propriété du prix de vente et donc sa restitution ; qu'en condamnant cependant la société B... BV à lui restituer la somme de 985 468,85 euros, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a encore violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ALORS, de troisième part et en toute hypothèse, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la cour d'appel a constaté que, par télécopie du 2 octobre 2014, le conseil de la société B... BV avait demandé au liquidateur de procéder « à la vente de cette marchandise, étant précisé que le droit de propriété contesté de la société B... BV sur celle-ci serait reporté sur le prix dans l'attente du jugement à Intervenir du tribunal de grande instance de Sarreguemines », ce dont elle a déduit que la société B... BV n'avait pas entendu transférer son droit de propriété sur le stock de viande au liquidateur, mais seulement préserver la valeur marchande du stock et reporter son droit de propriété sur le prix de vente qui serait obtenu, de sorte que le liquidateur n'a agi qu'à titre conservatoire, et non en qualité de propriétaire dudit stock ; qu'en statuant ainsi, cependant que la vente du stock à l'initiative du liquidateur supposait nécessairement qu'il en était devenu le propriétaire, le report du droit de propriété de l'exposante sur le prix de vente s'opérant par le seul effet de la subrogation réelle, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 4°/ALORS, de quatrième part et subsidiairement, QUE, la nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le stock de viande, objet de la dation en paiement qu'elle annulait, avait été vendu à l'initiative du liquidateur ; qu'en condamnant cependant la société B... BV à lui restituer la somme de 985 468,85 euros, soit la somme à hauteur de laquelle la dation en paiement avait été consentie, sans à tout le moins en soustraire le prix de la vente, correspondant, à hauteur de son montant, à partie de la restitution à laquelle était tenue la société B... BV, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5°/ALORS, de cinquième part et subsidiairement, QUE nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ; qu'en condamnant cependant la société B... BV à restituer la somme de 985 468,85 euros, soit la somme à hauteur de laquelle la dation en paiement avait été consentie, sans en soustraire le prix de la vente, correspondant à partie de la restitution à laquelle était tenue la société B... BV, la cour d'appel, qui a fait bénéficier le liquidateur d'un enrichissement injuste, à proportion du prix de vente dudit stock, a violé le principe susvisé ; 6°/ALORS, enfin et subsidiairement, QUE nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 6), la société B... BV a invoqué la surévaluation éventuelle du stock de viande donné en paiement ; qu'en condamnant cependant la société B... BV à restituer la somme de 985 468,85 euros, soit la somme à hauteur de laquelle la dation en paiement avait été consentie, sans se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé.

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