Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10671 F
Pourvoi n° E 17-21.646
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Olivier X...,
2°/ Mme B... Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à la répétition d'une somme de 6.798,27€, indûment versée ;
AUX MOTIFS QUE la décision dont appel a relevé que seul M. X... a été placé en liquidation judiciaire le 27 juillet 2010, qu'à cette date les échéances du prêt étaient honorées, et qu'aucune des hypothèses de l'article 10 du contrat de prêt concernant la déchéance du terme ne prévoit la liquidation judiciaire ou la cessation de paiement d'un seul coemprunteur. Contrairement à ce que soutient la banque dans ses écritures, la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire d'un débiteur n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et reste sans incidence sur la situation de ces coobligés solidaires auxquels elle est inopposable, à moins d'une clause contractuelle contraire. En l'espèce, le paragraphe 10 des conditions générales communes de l'offre acceptée intitulé « déchéance du terme » précise un certain nombre de cas dans lesquels le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l'exigibilité immédiate, dont la plus approchante et l'alinéa 4 : si l'emprunteur se trouve en état d'incapacité ou d'insolvabilité révélée notamment par les impayés, des chèques sans provision, des protêts et toutes formes de poursuite. Si « l'état d'incapacité » peut se rapprocher des conséquences d'une liquidation judiciaire, rien cependant dans cette formulation ne permet à la banque de soutenir une extension au codébiteur solidaire qui n'en fait pas l'objet. Le Crédit Agricole a régulièrement déclaré ses créances privilégiées le 22 septembre 2010, l'hypothèque conventionnelle prévue à l'acte ayant été enregistrée à la conservation des hypothèques de Saint-Malo le 21 octobre 2003. Maître A..., mandataire judiciaire, a le 09 mai 2011 informé la banque que l'immeuble hypothéqué à son profit avait fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité et qu'il lui semblait difficile d'envisager sa vente dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire en cours ; sur la contestation du Crédit Agricole, le mandataire judiciaire a justifié de la déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale inscrite le 04 juillet 2007 au répertoire des métiers de la chambre des métiers et de l'artisanat d'Ille-et-Vilaine et a maintenu ne pas avoir qualité pour engager la vente de l'immeuble. Au vu des pièces produites, et notamment les décomptes du Crédit Agricole des sommes dues actualisés au 10 janvier 2012 et l'offre de prêt de la Caisse d'Épargne acceptée par les époux X... le 23 décembre 2011, les fonds comprenant l'indemnité litigieuse ont été versés le 10 janvier 2012. Par courrier en date du même jour, Mme X... a sollicité du Crédit Agricole des explications et notamment en vertu de quel code et de quel texte la déchéance du terme avait été prononcée ; il lui a été répondu par courrier du 30 janvier 2012 qu'outre les dispositions de l'article L. 643-1 du code de commerce concernant la liquidation judiciaire de son époux, la banque était fondée à prononcer la déchéance du terme en application de l'alinéa 4 du paragraphe 10 « déchéance du terme », dont le contenu a déjà été examiné, et également de l'alinéa 11, compte tenu de la déclaration d'insaisissabilité du 04 juillet 2007 effectuée sans en avoir avisé le Crédit Agricole. Cet alinéa 11 prévoit la possibilité pour le prêteur de se prévaloir de l'exigibilité immédiate si le bien donné en garantie a été aliéné en totalité ou partie, s'il a subi une importante dépréciation par le fait ou la faute, même légère, de l'emprunteur, s'il fait l'objet d'une saisie. Le premier juge a considéré que la mise en demeure adressée à Mme X... ne faisant référence à aucune autre cause d'exigibilité anticipée que la liquidation judiciaire de son époux, la formule et conformément aux dispositions contractuelles étant trop générale et imprécise pour être considérée comme se rapportant à un motif précis visé au contrat, le Crédit Agricole n'était pas en mesure d'invoquer le 14 octobre 2010 la déclaration d'insaisissabilité pour n'en avoir eu connaissance que le 09 mai 2011 par le mandataire judiciaire, a retenu que la banque, en l'absence de défaillance de Mme X..., ne pouvait prétendre à l'octroi de l'indemnité de 7% et l'a condamnée en paiement de la somme versée au titre de la restitution de l'indu. Par courrier en date du 17 février 2012, Mme X... reprochait au Crédit Agricole de lui avoir « soutiré » la somme de 6.526,49 euros malgré la clôture de la liquidation judiciaire, puis en demandait le remboursement par courrier du 27 février 2012, dans un contexte de clôture envisagée de tous les comptes de la famille. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que quelques [sic] soient les termes généraux de la lettre de déchéance du terme adressée à Mme X..., la cause d'exigibilité immédiate prévue par l'alinéa 11, dont il n'est pas discuté par les appelants qu'elle trouve application du fait de la déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale, existait préalablement au remboursement anticipé des prêts et au paiement de l'indemnité litigieuse le 10 janvier 2012. Par conséquent le jugement entrepris sera infirmé et les appelant déboutés de leur demande sur ce chef ;
1) ALORS QUE le juge est tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut pas faire application d'une clause contractuelle non invoquée par les parties sans les inviter préalablement à fournir leurs observations sur ce point ; qu'en affirmant justifiée la déchéance du terme prononcée par le Crédit Agricole en vertu de l'alinéa 11 du paragraphe 10 des conditions générales communes du contrat de prêt, cependant qu'aucune des parties au litige n'avait invoqué cette disposition lors des débats tant de première instance que d'appel et sans inviter les parties à présenter leurs observations sur l'applicabilité de ce texte, la cour d'appel violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge est tenu de ne pas dénaturer les contrats soumis à son examen ; qu'en jugeant que la déchéance du terme prononcée par le Crédit Agricoleen réaction à l'ouverture d'une liquidation judiciaire de l'entreprise individuelle de Monsieur X... était justifiée au regard de l'alinéa 11 du paragraphe 10 des conditions générales communes du contrat de prêt aux termes duquel cette déchéance ne peut être prononcée que « si le bien donné en garantie a été aliéné en totalité ou partie, s'il a subi une importante dépréciation par le fait ou la faute, même légère, de l'emprunteur, s'il fait l'objet d'une saisie », la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cette disposition en étendant le prononcé de la déchéance à une hypothèse non prévue par elle et ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
3) ALORS QU'en toute hypothèse, la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires ; que pour décider que la déchéance du terme prononcée par la banque était justifiée, la cour d'appel a retenu que celle-ci trouvait sa source dans la déclaration d'insaisissabilité inscrite au répertoire des métiers de la chambre des métiers et de l'artisanat d'Ille-et-Vilaine, laquelle était visée par les termes du paragraphe 10, alinéa 11 des conditions générales communes du contrat de prêt ; qu'ainsi, la déchéance du terme trouvait sa source dans la déclaration d'insaisissabilité dont l'opportunité était offerte à Monsieur X... uniquement en raison de la nature de son activité professionnelle, ce dont il se déduisait que la déchéance du terme n'était justifiée qu'à l'égard de ce dernier et ne pouvait être étendue à son épouse, coobligée solidaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1186 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des époux X... en versement de la somme de 10.500 € en réparation de leur préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a débouté les époux X... de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, initialement de 10.000 euros puis ramenée à 3.211,25 euros après que la banque a soulevé l'incompétence du tribunal d'instance, en considérant que la teneur des courriers et l'examen détaillé des relevés de compte ne permettaient pas de caractériser une quelconque mauvaise foi ou intention de nuire du Crédit Agricole à l'égard des époux X.... Devant la cour, les appelants sollicitent une somme de 10.500 euros en reprochant à la banque son attitude fautive concernant la déchéance du terme, suffisamment caractérisée dans le jugement, d'avoir maintenu de mauvaise foi sa position pour mettre les époux X... en difficulté et les contraindre à chercher une autre banque, les passations d'écriture tardives pour rejeter le discrédit sur les emprunteurs. Le présent arrêt a considéré que la déchéance du terme était causée ; comme l'a retenu le premier juge, la teneur des courriers adressés par le Crédit Agricole à Mme X... comme l'examen des relevés de compte ne permettent pas de caractériser les reproches des appelants, le simple fait que certaines échéances du prêt n'aient pas été prélevées le 10 du mois mais avec plusieurs jours de décalage étant insuffisant. Par conséquent la décision dont appel sera confirmée sur ce chef (arrêt p.4 et 5) ;
ALORS QUE la censure qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera, en raison de l'indivisibilité des dispositions de la décision attaquée, la cassation de cette décision en ce qu'elle a rejeté la demande des époux X... en versement de la somme de 10.500€ en réparation de leur préjudice moral, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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