Tribunal Administratif de Marseille, 24 août 2023. 2303938
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2303938
Date de décision :
24 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. B A, représenté par l'AARPI Themis, demande au Tribunal :
- d'annuler la décision implicite née le 2 janvier 2023 par laquelle par laquelle le directeur de la maison centrale d'Arles refuse de remettre à sa disposition la plaque chauffante qui lui a été retirée par une décision du 9 juin 2022 ;
- d'enjoindre au directeur de la maison centrale d'Arles de remettre à sa disposition cette plaque chauffante dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
- de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Pour déterminer si une mesure prise par l'administration pénitentiaire à l'égard d'un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
3. La décision du 9 juin 2022, qui a prononcé le retrait durant un mois de la plaque chauffante dont le requérant disposait en cellule, est motivée par la nécessité de préserver la sécurité et l'intégralité physique du personnel et n'a pu causer à l'intéressé que des désagréments mineurs, dès lors que de tels objets n'ont vocation qu'à améliorer le confort de ses conditions d'incarcération. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse ait été de nature à mettre en cause les libertés et droits fondamentaux du requérant. Si M. A conteste désormais le refus de lui restituer cette plaque chauffante, la décision implicite de rejet de sa demande n'est pas davantage susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, manifestement irrecevable, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 24 août 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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