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Cour de cassation, 12 juillet 1995. 94-60.489

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.489

Date de décision :

12 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) l'Association d'aide à domicile aux personnes âgées (AADPA), dont le siège est ..., à Saint-Junien (Haute-Vienne), agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 2 ) le service mandataire de l'AADPA, dont le siège est ..., à Saint-Junien (Haute-Vienne), agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 3 ) Mme Hélène Merzeau, présidente de l'AADPA, domiciliée ..., à Saint-Junien (Haute-Vienne), en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1994 par le tribunal d'instance de Rochechouart, au profit de l'Union locale des syndicats CGT, dont le siège est Bourse du Travail, place Lénine, à Saint-Junien (Haute-Vienne), agissant poursuites et diligences de son représentant statutaire en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'AADPA, le service mandataire de l'AADPA et de Mme Merzeau, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-11, L. 421-1, L. 431-1, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre l'association d'aide à domicile des personnes âgées (AADPA) et son service mandataire ; Attendu cependant qu'un service d'une entreprise ne peut donner lieu à la constitution d'une unité économique et sociale ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 412-15, R. 423-3, R. 433-4, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu qu'en condamnant l'AADPA aux dépens, alors qu'en cette matière il est statué sans frais, le jugement attaqué a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rochechouart ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Limoges ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Rochechouart, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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