Cour d'appel, 22 avril 2024. 23/06300
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/06300
Date de décision :
22 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Avril 2024
N° 2024/140
Rôle N° RG 23/06300 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMG5V
[I] [T]
[Y] [O]
C/
[F] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean paul RAUX
Me Stéphane DAGHERO
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Novembre 2023.
DEMANDEURS
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 1] FRANCE
représenté par Me Jean - Paul RAUX, avocat au barreau de NICE substitué par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 3] FRANCE
représentée par Me Jean -Paul RAUX, avocat au barreau de NICE substitué par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane DAGHERO de l'ASSOCIATION DAGHERO - DUBOIS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024 en audience publique devant
Inès BONAFOS Présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024 prorogée au 22 avril 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024 prorogée au 22 avril 2024.
Signée par Inès BONAFOS, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant contrat en date du 21 mai 2011, monsieur [F] [Z] a donné à bail un appartement sis [Adresse 4] moyennant paiement d'un loyer mensuel de 1270 euros augmentée de la provision pour charges d'un montant de 150 euros.
Par ordonnance du 16/09/2019, le juge des référés du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer a ordonné l'expulsion des époux [T] suite à la résolution du contrat, les a condamnés au paiement d'une somme de 10326,53 euros au titre de l'arriéré de loyers, d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1450 euros due à compter de la date de la signification de l'ordonnance.
Un procès-verbal d'état des lieux a été établi le 15/09/2020 suite à l'établissement d'un procès-verbal de reprise des lieux loués en application de l'ordonnance précitée.
Un deuxième procès-verbal d'état des lieux a été établi le 18/11/2020
Par actes de commissaire de justice délivrés les 27 et 30 janvier 2023 puis des 10 et 24 février 2023, monsieur [F] [Z] a assigné devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer monsieur [I] [T] et madame [Y] [O] épouse [T] en qualité d'anciens locataires de l'appartement sis [Adresse 4].
Il demandait la condamnation solidaire des époux [T] à lui payer les sommes suivantes :
31654,37€ au titre de la remise en état de l'appartement
1420€ au titre de la réfection du tableau électrique
4260€ au titre de l'engagement non tenu des locataires de transformer l'appartement
9425€ au titre de la perte de loyers su 15/09/2020 au 31/03/2021 consécutive à la remise en état de l'appartement
1000e au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30/06/2023, le juge du contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a jugé recevables les demandes de monsieur [Z] , condamné in solidairement monsieur [I] [T] et madame [Y] [O] épouse [T] à payer à monsieur [Z] la somme de 20 000euros à titre de dommages intérêts en réparation des désordres occasionnés par de nombreux travaux non terminés ou non exécutés dans les règles de l'art , la somme de 4260 euros au titre de la perte de loyers causé au bailleur qui n'a pu relouer son bien pendant trois mois compte tenu de l'obligation de réaliser les travaux de remise en état , la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe le 11 septembre 2023 les époux [T] ont interjeté appel de ce jugement.
Une saisie des rémunérations de madame [T] a été ordonnée le 14/11/2023.
Par acte d'huissier du 28/11/2023, monsieur [I] [T] et madame [Y] [O] épouse [T], ont assigné monsieur [Z] en référé devant le premier président au visa de l'article 514-3 al2 faisant valoir que l'action du bailleur est prescrite comme exercée depuis plus de trois ans à compter de la connaissance de son droit par son titulaire , que les travaux non dangereux réalisés avaient été autorisés et que l'exécution provisoire aurait de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Monsieur [I] [T] et madame [Y] [O] ont déposé des conclusions récapitulatives à l'audience.
Ils ne contestent plus la recevabilité de l'action du bailleur, celui-ci produisant l'état des lieux de sortie et de remise des clefs du 15 /09/2020.
Ils critiquent en revanche le premier juge en ce qu'il n'a pas retenu l'autorisation du bailleur de réaliser des travaux de transformation des lieux loués, n'a pas relevé à tort l'autorisation orale de réaliser des travaux et l'absence de preuve de la mise en péril des équipements ou le caractère dangereux des travaux réalisés conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée , l'absence de modification des parties communes de l'immeuble ou de sa structure du fait des travaux réalisés par les locataires.
Ils ajoutent que le bailleur a dissimulé l état réel de l'appartement à la sortie des locataires au moment de la restitution des clefs en l'absence de référence au constat du 15/09/2020, que la mise à la charge des locataires du coût de la rénovation, le délai de trois mois retenu pour réaliser les travaux révèlent une erreur d'appréciation.
Il existe ainsi un moyen sérieux d'annulation du jugement de première instance alors en outre que le bailleur n'a pas fait réaliser d'expertise.
Enfin, la situation matérielle de madame [O] ne lui permet pas de faire face à l'exécution provisoire du jugement querellé, celle-ci bénéficiant d'un salaire mensuel de 1400€ ; Monsieur [T] bénéficie d'un revenu mensuel de 3350€ avec une dette fiscale importante.
Les époux [T] ont un enfant commun à charge.
Ils concluent à la condamnation de la partie adverse à leur payer une somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] a exposé dans ses conclusions que les époux [T] n'ont fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance, qu'ils ne démontrent pas un moyen sérieux d'annulation ou de réformation ne formulant pas de critique de la condamnation au paiement de la somme de 20000 € au titre de la rénovation de l'appartement et les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire dont ils se prévalent.
Sur ce point la situation matérielle des parties adverse n'a pas changé depuis la date du jugement.
Il conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et à la condamnation des parties adverses au paiement d'une somme de 2000e en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 18/12/2023, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 22 /01/ 2024, les parties ayant constitué avocat.
Motifs
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
S'il est juste que le premier juge a écarté la responsabilité des locataires du fait des désordres d'électricité et d'infiltration et que les appelants ne peuvent ainsi motiver leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire en invoquant un moyen de réformation du fait d'une erreur d'appréciation du juge sur ce point, il ne peut être affirmé que les appelants ne contestent pas la condamnation au paiement de la somme de 20 000€.
En effet, ils font valoir que le premier juge les a condamnés à tort à payer la rénovation de l'appartement et le jugement indique effectivement que cette somme a pour objet la réparation des nombreux désordres nécessitant d'important travaux de carrelage, de peinture dans de nombreuses pièces de l'appartement.
Il existe une contradiction entre le fait d'allouer une somme de 20 000€ sans évoquer à quels travaux elle correspond et dire simultanément que le coût de réparation est précisément chiffré poste par poste ;
De plus l'évaluation forfaitaire d'un préjudice est prohibée et le bailleur n'avait pas produit en première instance le constat de remise des clefs et l'état des lieux à la sortie des locataires des lieux loués.
Il existe donc un moyen de réformation du jugement de première instance susceptible de prospérer en considération d'éléments de preuve supplémentaires produits.
Toutefois il ne résulte pas des écritures et pièces produites par monsieur [T] et madame [O] qu'ils aient sollicité du premier juge qu'il écarte l'exécution provisoire de plein droit édictée par l'article 514 du code de procédure civile.
Monsieur [T] et madame [O] doivent ainsi démontrer des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or, ils ne rapportent pas suffisamment cette preuve :
Madame [O] indique travailler au centre commercial [6] de [Localité 5] depuis deux ans et sa situation est ainsi inchangée, monsieur [T] lui versant une contribution à l'éducation de l'enfant commun né en 2013 d'un montant mensuel de 300€
La mise en 'uvre d'une saisie des rémunérations de madame [O] par monsieur [F] [Z] ne constitue pas un élément révélé postérieurement à la décision de première instance.
Monsieur [T] a changé d'emploi en février 2023 avant la date de l'audience des débats de première instance du 9 mai 2023 et a perçu une rémunération mensuelle de 3486€ net entre février et juillet 2023.
Il ne justifie pas d'une baisse de revenus.
Le courrier notifié à monsieur [T] le 22/06/2023 par l'administration fiscale rappelant son obligation de payer un arriéré d'impôts de 49378€ pénalités incluses et proposant un échéancier ne constitue pas un élément révélé postérieurement à la décision de première instance, monsieur [T] ayant connaissance de l'obligation de payer les impôts dont il est redevable antérieurement au jugement de première instance.
Par voie de conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée.
Parties perdantes monsieur [I] [T] et madame [Y] [O] paieront les dépens et une somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en matière de référé, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du juge du contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer du 30/06/2023 de monsieur [I] [T] et madame [Y] [O] ;
Rejette la demande subsidiaire d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du juge du contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer du 30/06/2023 de madame [Y] [O] ;
Condamne in solidum monsieur [I] [T] et madame [Y] [O] à payer à monsieur [F] [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum monsieur [I] [T] et madame [Y] [O] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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