Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
N° RG 20/01552 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XIL7
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [C] / [Z]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 12 Mars 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 14 Mai 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [C] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2020/002400 du 30/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Me Sarah VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau de [Localité 12]
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [Z] et Madame [R] [C] se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 14] (Algérie).
Trois enfants sont issus de leur union :
- [L] [Z], née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône),
- [V] [Z], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône),
- [H] [Z], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône).
Les époux sont séparés depuis janvier 2020. Le 6 février 2020, Madame [R] [C] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil.
Retenant la vraisemblance des violences alléguées par Madame [R] [C] épouse [Z] ainsi que le danger auquel elle était exposée, le juge aux affaires familiales de Marseille a, par ordonnance rendue le 11 juin 2020, fait droit à la demande d’ordonnance de protection en prenant les mesures suivantes :
- interdiction à [J] [Z] de la recevoir ou de la rencontrer, ainsi que d'entrer en relation
avec elle de quelque façon que ce soit,
- attribution de la jouissance du logement conjugal (bien commun) à [R] [C], en mettant le remboursement du crédit immobilier de 623,24 euros à la charge de [J] [Z],
- expulsion immédiate de [J] [Z],
- exercice de l’autorité parentale sur les trois enfants exclusivement par la mère,
- fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère,
- octroi au père d’un droit de visite, pour une durée de six mois au plus, dans un espace de rencontre géré par l’association [9],
- condamnation de [J] [Z] à verser à [R] [C] une contribution aux charges du mariage d'un montant mensuel de 600 euros.
A la suite d’un recours formé par [J] [Z] contre cette décision, la Chambre 2-3 de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a, dans un arrêt rendu le 17 décembre 2020, confirmé la décision entreprise, sauf sur l’exercice exclusif de l’autorité parentale, décidant de le maintenir
conjoint.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 22 février 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
- CONSTATE la résidence séparée des époux,
- ATTRIBUE à l'épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
- DIT que cette attribution se fera à titre gratuit en exécution du devoir de secours de l'époux,
- DIT que Madame [R] [C] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : crédit immobilier et la moitié du crédit auprès de la caisse d'épargne pour un montant de 16 000€,
- DIT que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- DIT que Monsieur [J] [Z] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes: la moitié du crédit auprès de la caisse d'épargne pour un montant de 16 000€,
- DIT que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- ATTRIBUE à Madame [R] [C] la jouissance du véhicule SKODA FABIA,
- DEBOUTE Madame [R] [C] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- DIT que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs;
- FIXE la résidence des enfants au domicile de leur mère,
- ACCORDE à Monsieur [J] [Z] un droit de visite en lieu neutre pour une durée de SIX MOIS au moins deux fois par mois avec autorisation de sortir de la structure avec les enfants,
- ORDONNE une expertise psychologique familiale,
- FIXE à 200 euros par mois et par enfant la contribution que Monsieur [J] [Z] doit verser toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [R] [C], pour contribuer à l'entretien et l'éducation des trois enfants, soit un total de 600 euros.
Saisi d’une assignation à bref délai par Monsieur [J] [Z], le juge aux affaires familiales de Marseille a, par jugement du 17 mai 2022, réservé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [J] [Z] sur ses trois filles mineures, motivant sa décision par l’intérêt des enfants et la nécessité de laisser passer du temps afin de permettre aux enfants de se faire aider, et à Monsieur [J] [Z] de continuer à effectuer un travail sur lui-même avant d’ouvrir son droit de visite et d’hébergement.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2023, Madame [R] [C] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil.
Aux termes de son assignation, Madame [R] [C] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
- Condamner l’époux à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
- Condamner l’époux à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
- Dire que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale ;
- Fixer la résidence des enfants au domicile maternel ;
- Réserver le droit de visite et d’hébergement du père ;
- Condamner Monsieur [J] [Z] au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total;
- Condamner Monsieur [J] [Z] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, Monsieur [J] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
- Constater qu’il ne s’oppose pas au prononcé du divorce pour faute à ses torts exclusifs ;
- Débouter Madame [R] [C] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 1240 du Code civil ;
- Débouter Madame [R] [C] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 266 du Code civil ;
- Accorder à Madame [R] [C] la jouissance exclusive du logement familial à la condition qu’elle prenne à sa charge le crédit immobilier, les charges de copropriété et le crédit travaux y afférents ;
- Fixer les droits d’hébergement de Monsieur [J] [Z] à l’égard de ses trois filles de la manière suivante:
Hors vacances scolaires : un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l’école au dimanche 19h les semaines paires ;
Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires en ce compris les vacances de Noël, à savoir la première période pour Monsieur [Z] les années paires et la seconde période les années impaires ;
- A titre subsidiaire, lui accorder un droit de visite médiatisé hebdomadaire ;
- Fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros par enfant.
La clôture a été prononcée le 1er février 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 12 mars 2024.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 21 juillet 2008 à [Localité 14] (Algérie) ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 22 février 2021 ;
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
- Monsieur [J] [Z], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône),
et de
- Madame [R] [C], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 15] (Algérie)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 22 février 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
DÉBOUTE Monsieur [J] [Z] de la demande présentée au titre de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [R] [C] sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [R] [C]sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement par les deux parents sur les trois enfants mineures ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineures au domicile de la mère ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [J] [Z] ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 € (DEUX CENT EUROS) par mois et par enfant, soit un total de 600 € (SIX CENT EUROS) par mois, que Monsieur [J] [Z] doit verser à Madame [R] [C],et au besoin l’y condamne;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera le 1er novembre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de non-conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
- Autres saisies ;
- Paiement direct par l’employeur ;
- Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DIT que le règlement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le débiteur est déchargé de l’obligation de verser cette contribution entre les mains du créancier à compter de la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui est notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales et tant que celle-ci est mise en oeuvre ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE [Localité 12], LE 14 MAI 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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