Cour de cassation, 17 novembre 1993. 91-18.058
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.058
Date de décision :
17 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° G 91-18.058 formé par :
1 ) la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ... (9e),
2 ) la Compagnie d'assurances maritimes, aériennes et terrestres (CAMAT), dont le siège est ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit :
1 ) de la société Farkas engineering, dont le siège est ... (18e),
2 ) de M. X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Farkas engineering, demeurant en ladite qualité ... (9e),
3 ) de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Farkas engineering, demeurant en ladite qualité ... (1er),
4 ) de la compagnie SIS assurances, anciennement dénommée CFAE, dont le siège est ... (2e),
5 ) de la société CEM-Technos, dont le siège est ... (16e),
6 ) de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ... (2e), défendeurs à la cassation ;
En présence de la société anonyme Aérospatiale (SNIAS), dont le siège est ... (16e) ;
II - Sur le pourvoi n° U 91-18.390 formé par la Compagnie d'assurances maritimes, aériennes et terrestres (CAMAT), en cassation du même arrêt, au profit :
1 ) de la société Farkas engineering,
2 ) de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Farkas engineering,
3 ) de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire, puis de commissaire à l'exécution du plan de la société Farkas engineering,
4 ) de la société Aérospatiale,
5 ) de la compagnie d'assurances La Concorde,
6 ) de la compagnie Assurances générales de France (AGF),
7 ) de la société CEM-Technos,
8 ) de la compagnie SIS assurances, anciennement dénommée CFAE,
9 ) de l'APAVE de l'Ouest, dont le siège est ... à Saint-Herblain (Loire-Atlantique),
10 ) de la société Petillot, dont le siège est ..., Zone industrielle, à Rèze-lès-Nantes (Loire-Atlantique),
11 ) de la société SARIC, dont le siège est ... Nantes, Saint-Herblain (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ;
III - Sur le pourvoi n° X 91-19.037 formé par la société SIS assurances, en cassation du même arrêt, au profit :
1 ) de la société Aérospatiale,
2 ) de la Compagnie d'assurances maritimes, aériennes et terrestres (CAMAT),
3 ) de la compagnie d'assurances La Concorde,
4 ) de la compagnie Assurances générales de France (AGF),
5 ) de la société CEM-Technos,
6 ) de la société Farkas engineering,
7 ) de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Farkas engineering,
8 ) de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire, puis de commissaire à l'exécution du plan de la société Farkas engineering,
9 ) de l'APAVE de l'Ouest,
10 ) de la société Petillot,
11 ) de la société à responsabilité limitée SARIC, défendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n° G 91-18.058
Les Assurances générales de France et la société CEM Technos ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 26 mars 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Sur le pourvoi n° U 91-18.390
Les Assurances générales de France et la société CEM-Technos ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 31 mars 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Sur le pourvoi n° X 91-19.037
Les Assurances générales de France et la société CEM-Technos ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 31 mars 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Sur le pourvoi n° G 91-18.058
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n° U 91-18.390
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n° X 91-19.037
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde et de la CAMAT, de Me Boullez, avocat de la société Farkas engineering et de MM. X... et Y... ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie SIS assurances, de Me Vuitton, avocat de la société CEM-Technos et de la compagnie AGF, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'APAVE de l'Ouest, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Petillot, de Me Vincent, avocat de la société SARIC, de Me Cossa, avocat de la société CAMAT, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° s G 91-18.058, U 91-18.390 et X 91-19.037 ;
Met hors de cause la société Petillot et l'APAVE de l'Ouest ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société SARIC ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la compagnie La Concorde et le premier moyen du pourvoi de la compagnie d'assurances maritimes, aériennes et terrestres, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 1991), que, courant 1979, la Société nationale industrielle aérospatiale (SNIAS), maître de l'ouvrage, assurée auprès de la compagnie La Concorde (la Concorde) et de la Compagnie d'assurances maritimes, aériennes et terrestres (CAMAT), a confié la réalisation d'un atelier à la société Farkas engineering (société Farkas), depuis en redressement judiciaire, assurée auprès de la compagnie SIS assurances ; que cette société a sous-traité le lot "traitement des eaux" à la société CEM-Technos, assurée auprès des Assurances générales de France (AGF) ; qu'en 1984, après réception, un sinistre a endommagé des installations et des marchandises ; que la Concorde et la CAMAT, subrogées dans les droits de leur assurée, et la SNIAS, invoquant un préjudice non couvert par les compagnies d'assurances, ont assigné les sociétés Farkas et CEM-Technos ainsi que leurs assureurs en réparation ; qu'il s'en est suivi divers recours en garantie ;
Attendu que la Concorde et la CAMAT font grief à l'arrêt de partager par moitié entre la SNIAS et la société Farkas la responsabilité du sinistre, alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que les trois cuves avaient été établies les unes à proximité des autres, dans un bassin sans cloisonnement, et qui a imputé l'accident à la réaction chimique de leur contenu respectif, ne pouvait légalement qu'en déduire que la société Farkas, chargée de la maîtrise d'oeuvre de l'ensemble de l'installation de traitement des surfaces des pièces d'aéronautique, avait commis une faute de conception qui engageait sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui a méconnu la portée légale de ses constatations de fait, a violé l'article 1147 du Code civil ; d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel, qui a décidé que la société Farkas, maître d'oeuvre, avait manqué à son devoir de conseil en s'abstenant d'appeler l'attention de la SNIAS sur les contraintes liées à la surveillance et à la maintenance de l'installation, de rechercher, comme elle y était invitée, si un contrôle et un entretien rigoureux n'étaient pas rendus impossibles par la conception même de l'installation ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, d'où il résultait que la société SNIAS n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la corrosion des boulons à l'origine du sinistre était le résultat d'une exploitation sans contrôle ni entretien périodiques auxquels la SNIAS, en qualité d'exploitant d'un atelier de traitement de surface de pièces aéronautiques, était tenue, que la SNIAS ne pouvait ignorer que l'installation était source de risques industriels majeurs, qu'elle n'avait pas effectué les contrôles et entretiens spécifiques imposés et qu'elle avait fait installer un dispositif de détection, méconnaissant la gravité des incidents susceptibles de se produire, la cour d'appel, qui a retenu que la SNIAS avait ainsi commis des fautes ayant contribué à la réalisation du sinistre, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen du pourvoi de la Concorde et le troisième moyen du pourvoi de la CAMAT, réunis :
Attendu que la Concorde et la CAMAT font grief à l'arrêt d'écarter du préjudice subi par la SNIAS la demande formée au titre des dépenses effectuées pour la modification des installations et de limiter ainsi leur créance dans le redressement judiciaire de la société Farkas, alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que les trois cuves avaient été établies les unes à proximité des autres dans un bassin sans cloisonnement, qui a imputé l'accident à la réaction chimique de leur contenu respectif, ne pouvait légalement qu'en déduire que la société Farkas, chargée de la maîtrise d'oeuvre de l'installation, avait commis une faute de conception engageant sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage et l'obligeant à en réparer toutes les conséquences dommageables ; qu'en relevant, au contraire, pour exclure du préjudice réparable le coût de la modification des installations à la suite de l'accident, que celui-ci ne procédait pas d'un défaut de conception de l'installation, la cour d'appel a méconnu la portée juridique de ses propres énonciations, et privé de base légale sa
décision au regard de l'article 1147 du Code civil et a violé ce même texte ;
d'autre part qu'ayant partiellement imputé l'origine de l'accident àla faute du maître d'oeuvre, qui s'était abstenu d'attirer l'attention de la société SNIAS sur les contraintes liées à la surveillance et à la maintenance de l'installation, la cour d'appel ne pouvait exclure du préjudice réparable le coût de la modification des installations destinées à assurer la sécurité dans l'avenir ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil et a violé ce même texte" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les dépenses effectuées par la SNIAS pour la modification de ses installations étaient destinées à assurer un surcroît de sécurité et étaient étrangères à l'accident, lequel ne provenait ni de malfaçons, ni d'un défaut de conception de l'installation de traitement des eaux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société SIS assurances :
Attendu que la société SIS assurances fait grief à l'arrêt de la déclarer tenue dans la limite du plafond de garantie fixé à 2 500 000 francs et de la condamner, dans cette limite, à payer diverses sommes à la SNIAS et à ses assureurs, alors, selon le moyen, "1 ) que de la lecture comparative de l'article 10 des conditions générales établies en 1979 selon lequel "la somme prévue aux conditions particulières pour tous les dommages garantis au contrat s'entend comme une limite d'engagement pour tous les sinistres survenus au cours d'une même année d'assurance" et des conditions spéciales qui, lors de leur insertion en 1982, prévoyaient au chapitre I intitulé "montant des garanties responsabilité contractuelle délictuelle, 2 500 000 francs par sinistre et par an (tous dommages confondus)", il résulte que les conditions particulières ne faisaient que, trois ans plus tard, reprendre le principe de la limitation de garantie posé dans les conditions générales, précisant seulement le montant du seuil, à savoir 2 500 000 francs par sinistre et par an, de sorte qu'en énonçant que les conditions spéciales dérogeaient aux conditions particulières, pour en déduire que la compagnie SIS assurances ne pouvait prétendre que de sa garantie était affectée par la survenance d'autres dommages en 1984, la cour d'appel a méconnu les stipulations claires et non contraires des conditions générales et particulières de la police, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que, tout en relevant que les conditions particulières de la police d'assurances prévoyaient une limitation de garantie à hauteur de 2 500 000 francs par sinistre et par an, la compagnie SIS assurances ne devant par conséquent verser que cette somme, pour l'ensemble des réclamations des tiers lésés effectuées dans l'année, constituant le fait dommageable garanti, la cour d'appel, qui a cependant énoncé qu'était inopérant le paiement non contesté de la somme de 1 133 267,30 francs, effectué au titre de la garantie d'un autre sinistre survenu la même année, pour conclure que la compagnie SIS assurances était tenue de couvrir la société Farkas à hauteur de 2 500 000 francs, a méconnu le sens et la portée de cette clause, violant ainsi les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances ; 3 ) que le droit des tiers lésés contre
l'assureur du responsable ne pouvant porter que sur l'indemnité d'assurance, telle qu'elle est définie par le contrat, les plafonds de garantie conventionnellement fixés par l'assureur et l'assuré leur sont opposables, de sorte qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a méconnu ce principe, violant ainsi les dispositions des articles L. 113-1, L. 113-5 et L. 124-3 du Code des assurances" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, sans dénaturation, que les conditions particulières, postérieures aux conditions générales auxquelles elles dérogeaient, stipulaient un plafond de garantie de 2 500 000 francs par sinistre et par an, et que cette garantie ne pouvait être affectée par des paiements survenus la même année, mais pour un sinistre étranger à celui dont la SNIAS était victime, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi de la société SIS assurances :
Attendu que la société SIS assurances reproche à l'arrêt de la condamner à verser, outre la somme de 2 500 000 francs correspondant au plafond de garantie, les intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, "que l'assureur n'est redevable des intérêts sur l'indemnité d'assurance due au tiers lésé que dans les limites de la police conventionnellement fixées, de sorte que la cour d'appel qui, ayant condamné la compagnie SIS assurances à verser en principal aux tiers lésés diverses indemnités dont le montant total atteignait la somme de 2 500 000 francs correspondant au plafond de garantie conventionnellement fixé, a dit qu'elle était en outre tenue du règlement des intérêts légaux sur ces indemnités, à compter de l'assignation, a méconnu le principe susvisé et violé les articles L. 113-1, L. 113-5 et L. 124-1 du Code des assurances" ;
Mais attendu que l'article L. 111-5 du Code des assurances ne faisant pas obstacle à ce que l'indemnité correspondant au plafond de garantie produise des intérêts, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen des pourvois incidents des AGF et de la société CEM-Technos :
Vu l'article 1165 du Code civil ;
Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ;
Attendu que, pour décider que la société CEM-Technos était contractuellement tenue à l'égard de la SNIAS et de ses assureurs subrogés, à concurrence de la moitié du préjudice mis à la charge de la société Farkas, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage dispose, à l'égard de la personne que celui avec qui il a traité s'est substitué, d'une action nécessairement contractuelle, dans la double limite de ses droits contre son débiteur et de l'étendue de l'engagement du débiteur substitué et que la société CEM-Technos n'a pas remis à son donneur d'ordre, comme elle y était contractuellement obligée, les prescriptions de maintenance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi de la compagnie La Concorde et de la CAMAT et sur le deuxième moyen du pourvoi formé par les AGF et la société CEM-Technos dans le dossier n X 91-19.037 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société CEM-Technos contractuellement tenue à l'égard de la SNIAS et de ses assureurs subrogés, dans la limite de la moitié du préjudice incombant à la société Farkas, l'arrêt rendu le 22 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arret et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne, ensemble, la compagnie La Concorde, la CAMAT et la société SIS assurances à payer à la société Farkas la somme de quinze mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne, ensemble, la compagnie La Concorde, la CAMAT et la société SIS assurances à payer à la société Petillot la somme de quinze mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la compagnie La Concorde, la CAMAT et la société SIS assurances aux dépens des pourvois principaux et incidents et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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