Tribunal Administratif de Montpellier, 17 novembre 2022. 2203098
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2203098
Date de décision :
17 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 28 juin 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 août 2022, M. B A demande au tribunal d'ordonner le reversement de sommes après une ordonnance de mainlevée de saisie de rémunération du tribunal judiciaire de Perpignan du 22 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'organisation judiciaire ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 213-5 du code de l'organisation judiciaire : " Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. (..) ". Aux termes de l'article L. 213-6 du même code : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. () ".
3. La requête de M. A porte sur un litige relatif à l'exécution d'un jugement du pôle du tribunal judiciaire de Perpignan ordonnant la mainlevée de saisie de rémunération. En application des dispositions précitées, un tel litige relève de la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête présentée par M. A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 17 novembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 novembre 2022.
La greffière,
C. Arce
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