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Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-10.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.042

Date de décision :

27 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvan Y..., demeurant à Sète (Hérault), rue du Parc, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de M. Francis X..., demeurant à Sète (Hérault), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 7 septembre 1989), que la vente d'un moteur consentie par M. X... à M. Y... a été résolue par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Montpellier du 4 juin 1981 passé en force de chose jugée ; que ce moteur, qui avait été mis en pièces détachées pour les besoins des experts, a été restitué par M. Y... le 29 octobre 1981 ; que M. X..., imputant à M. Y... un défaut de soins dans la conservation des pièces mécaniques, l'a assigné en responsabilité ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à indemniser M. X..., alors, selon le pourvoi, "que, dans ses conclusions, M. Y... faisait valoir qu'il n'était plus le gardien de ces pièces depuis leur restitution le 29 octobre 1981 et que M. X... devait être tenu pour responsable de leur état ; qu'en ne recherchant pas si ce dernier n'était pas pour partie responsable de cette situation, tandis que l'arrêt constate que l'expert n'a été en mesure de procéder à leur examen que plus de six mois après leur restitution, l'arrêt n'a pas donné de réponse suffisante aux conclusions de M. Y... et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de vice de la motivation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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