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Cour de cassation, 25 mars 2020. 18-23.879

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.879

Date de décision :

25 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 252 F-D Pourvoi n° C 18-23.879 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020 M. F... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 18-23.879 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à M. P... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 2018), suivant devis des 18 décembre 2014 et 12 janvier 2015, M. D... a commandé à M. T... des travaux de rénovation de sa villa et signé un contrat de chantier le 8 février 2015, puis payé divers acomptes. 2. Par acte du 1er juillet 2015, soutenant que M. T... l'avait trompé sur sa qualité professionnelle et avait pris du retard dans les travaux, puis abandonné le chantier, M. D... l'a assigné en annulation des documents contractuels pour dol, en restitution des acomptes et en indemnisation de son préjudice. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. M. D... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir condamner M. T... à lui restituer la somme de 10 094,97 euros et à lui payer celle de 8 876,30 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que l'avis de situation de M. T... au répertoire Sirene mentionne que l'activité de "travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment" est enregistrée depuis le 20 avril 2014, sous l'identifiant Siret [...] ; qu'en énonçant qu'il ressortait de cet avis que M. T... démontrait que son activité de "travaux de maçonnerie générale et gros-oeuvre de bâtiment" était bien enregistrée au répertoire Sirene depuis le 8 juin 2010, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, violant ainsi le principe précité. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que l'activité de M. T... de "travaux de maçonnerie générale et gros-oeuvre de bâtiment" était bien enregistrée au répertoire Sirene depuis le 8 juin 2010, l'entreprise étant identifiée à son nom, "T... P...". Il déduit de ces constatations et énonciations que, s'agissant d'une activité artisanale, il ne peut être reproché à M. T... de ne pas être inscrit au registre du commerce et des sociétés, que les devis et le contrat de chantier comportent le numéro de Sirene correspondant à l'activité déclarée par lui et qu'il n'est pas démontré qu'il aurait indiqué au maître d'ouvrage que "son entreprise était immatriculée au RCS" pour le déterminer à contracter. 5. En statuant ainsi, alors que l'avis de situation de M. T... au répertoire Sirene mentionnait que son activité de "travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment" était enregistrée depuis le 20 avril 2014, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, et violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. T... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. T... à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. D... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. D... de sa demande de condamnation de M. T... à lui payer les sommes de 10 094,97 €, de 8 876,30 €, de 10 500 € et de 2863 € en réparation de ses préjudices résultant des manoeuvres dolosives de M. T... ; AUX MOTIFS QUE « l'article 1116 du code civile dispose que : « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ». En l'espèce, il résulte des pièces régulièrement communiquées et des écritures des parties : - que le devis du 18 décembre 2014 mentionne en entête : "T... P... Q... Artisan maçon Siren : [...] depuis 2008", - que le devis du 12 janvier 2015 mentionne en entête : "T... P... Q... Artisan maçon Siren : [...] depuis 2007", - que le contrat de chantier du 12 février 2015 mentionne en entête :"P... Artisan maçon Siren : [...] depuis 2008". Comme le démontre l'appelant, son activité de "travaux de maçonnerie générale et gros-oeuvre de bâtiment" était bien enregistrée au répertoire Sirene depuis le 08 juin 2010, l'entreprise étant identifiée à son nom, "T... P..." (pièce 10). S'agissant d'une activité artisanale, il ne peut être reproché à M. T... de ne pas être inscrit au registre du commerce et des sociétés. Alors que les devis et le contrat de chantier susvisés comportaient le numéro de Sirene précité correspondant à l'activité déclarée de M. T... et que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il n'est nullement démontré que M. T... aurait indiqué au maître d'ouvrage que "son entreprise était immatriculée au RCS" pour le déterminer à contracter, c'est à tort que le premier juge a prononcé la nullité des documents contractuels susvisés pour dol et condamné M. T... à payer à M. D... : - 10 094,97 euros au titre des sommes indûment perçues, - 8 876,30 euros au titre du préjudice financier subi du fait de l'annulation du contrat, - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le jugement déféré doit être ici réformé et toutes les demandes formées par M. D..., sur le seul fondement de l'article 1116 du code civil, doivent donc être rejetées » ; 1°) ALORS QUE le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres et des mensonges ; que pour débouter M. D... de sa demande en nullité des documents contractuels pour dol, la cour a retenu que M. T... démontrait que son activité de "travaux de maçonnerie générale et gros-oeuvre de bâtiment" était bien enregistrée au répertoire Sirene depuis le 8 juin 2010, tout en constatant que les devis des 18 décembre 2014, 12 janvier 2015 et le contrat de chantier du 12 février 2015 mentionnaient en entête sa qualité d'artisan maçon avec l'indication de son numéro Siren depuis 2007 ou 2008, ce dont il s'évinçait que M. T... s'était faussement présenté comme un artisan maçon qui, immatriculé sous un numéro Siren depuis au moins 2007, bénéficiait ainsi d'une expérience de plus de 8 années au jour de la conclusion du contrat de chantier le 8 février 2015 ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'un dol, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qu'elle a ainsi violé ; 2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que l'avis de situation de M. T... au répertoire Sirene mentionne que l'activité de "travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment" est enregistrée depuis le 20 avril 2014, sous l'identifiant Siret [...] ; qu'en énonçant qu'il ressortait de cet avis que M. T... démontrait que son activité de "travaux de maçonnerie générale et gros-oeuvre de bâtiment" était bien enregistrée au répertoire Sirene depuis le 8 juin 2010, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, violant ainsi le principe précité.

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