Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00546 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCYI
Jugement (N° 11-21-176)
rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Tourcoing
APPELANT
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Benjamin Millot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [K] [J]
né le 22 mai 1988 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant, à qui la déclaration a été signifiée le 14 avril 2022 à sa personne
DÉBATS à l'audience publique du 14 septembre 2023, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 09 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 août 2023
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Le 19 juillet 2014, M. [S] [Y] a acquis auprès de M. [K] [J], entrepreneur individuel exerçant alors sous le nom commercial 'MK Auto Concept', un véhicule Renault Espace immatriculé [Immatriculation 5], affichant 106'280 kilomètres au compteur, moyennant la somme de 8 000 euros.
Ayant constaté l'apparition de divers dysfonctionnements et sollicité en vain auprès du vendeur la résolution de la vente et la résolution du prix, M. [Y] a fait diligenter une expertise amiable par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, à laquelle le vendeur n'a pas assisté.
Le rapport d'expertise, déposé le 26 décembre 2014, ayant mis en évidence plusieurs défauts persistants affectant notamment la climatisation, la ventilation et le lève-vitre droit, M. [S] [Y] a obtenu la condamnation de M. [J], par jugement du tribunal de proximité de Lens en date du 8 octobre 2015, à supporter le coût des réparations du véhicule litigieux s'élevant à une somme de 1 371,33 euros.
Puis, le 31 octobre 2018, il a revendu le véhicule à Mme [T] [F] par l'intermédiaire de l'EIRL [W]-Wahou! Cars, anciennent HB Parts (ci-après, 'la société [W]'), moyennant la somme de 4 500 euros.
Déplorant un certain nombre de dysfonctionnements affectant le véhicule, Mme [F] a obtenu la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance de référé en date du 23 décembre 2019, au contradictoire de M. [Y] et de M. [W] d'une part, et de M. [J] assigné par M. [Y] d'autre part, les deux procédures ayant été jointes.
Le rapport d'expertise a été déposé le 23 novembre 2020.
Par exploit d'huissier en date du 5 mars 2021, Mme [F] a fait assigner M. [Y] et la société [W] devant le tribunal de proximité de Tourcoing aux fins, notamment, d'obtenir la résolution de la vente.
Par exploit d'huissier en date du 17 mai 2021, M. [Y] a pour sa part fait assigner M.'[J] (exerçant sous l'enseigne MK Auto Concept) devant le tribunal de proximité de Tourcoing aux fins, notamment de condamner ce dernier à le relever et le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 janvier 2022, le tribunal de proximité de Tourcoing après avoir ordonné la jonction des procédures, a :
- fait droit à l'action rédhibitoire exercée par Mme [F] à l'encontre de M. [Y],
- condamné celui-ci à lui rembourser la somme de 4 500 euros correspondant au prix d'achat du véhicule litigieux,
- ordonné la restitution du véhicule au vendeur, ce dernier devant procéder, à ses frais, à la reprise et à l'enlèvement du véhicule litigieux,
- débouté Mme [F] du surplus de ses demandes,
- dit que la responsabilité de la société [W] ne se trouvait pas engagée,
- débouté M. [Y] de ses demandes de garantie formulées à l'encontre de cette dernière et de M. [K] [J], ainsi que du surplus de ses demandes,
- condamné le même, outre aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, à verser à Mme [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 21 avril 2022, demande à la cour, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile et de l'article 1641 du code civil, de le réformer en ce qu'il a rejeté sa demande de garantie formulée à l'encontre de M. [J] et, statuant à nouveau, de condamner ce dernier à le garantir contre toutes les condamnations prononcées contre lui à la demande de Mme [F] et, par conséquent, de le condamner à :
- lui verser la somme de 4 500 euros qu'il a payée à Mme [F] ;
- le garantir de l'ensemble des frais afférents à la reprise et à l'enlèvement du véhicule';
- lui verser la somme de 800 euros, payée à Mme [F], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- lui verser la somme correspondant aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise ;
et de le condamner, outre aux entiers dépens de la procédure d'appel, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient principalement que c'est sur les motifs infondés en droit comme en fait que le premier juge a rejeté son appel en garantie à l'encontre de son propre vendeur après avoir accueilli l'action rédhibitoire de Mme [F]. Fondant sa demande sur les dispositions de l'article 1641 du code civil et non sur les articles 1240 et 1383 cités par le premier juge, il fait valoir qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire réalisé par M. [X] que le véhicule litigieux n'est plus apte à l'usage pour lequel il est destiné en raison d'un kilométrage erroné et d'une usure critique'; que l'expert a par ailleurs constaté qu'il avait lui-même été trompé lors de son acquisition de ce véhicule auprès de la société MK Auto concept (M. [K] [J]) pour la somme de 8 000 euros en juillet 2014 alors qu'à cette époque, le véhicule ne devait pas valoir plus de 3 500 euros ; qu'il a précisé dans son rapport que le kilométrage avait été réduit pendant une période allant de septembre 2013 à juillet 2019 et que l'acquéreur à cette époque était bien la société MK Auto concept, soit M. [J], vendeur professionnel qui lui doit en conséquence sa garantie. Il précise qu'il n'a découvert la falsification du compteur kilométrique du véhicule qu'à la lecture du rapport d'expertise de M. [X], l'éventualité d'un tel désordre n'ayant à aucun moment été porté à sa connaissance auparavant.
M. [J] n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 31 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminaire
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, M. [J] n'a pas constitué avocat en appel. Invité par le greffier à procéder par voie de signification à l'encontre de l'intimé non-comparant, M. [Y] a signifié à l'intimé sa déclaration d'appel, ses conclusions d'appelant, son bordereau de pièces et les 14 pièces figurant sur ce bordereau, avec assignation de comparaître devant la cour d'appel, par acte extrajudiciaire du 14 avril 2022, déposé en l'étude de l'huissier instrumentaire.
La procédure étant régulière, il sera statué sur le fond.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Par ailleurs, aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il sera observé que le jugement déféré n'est contesté qu'en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [Y] au titre de son appel en garantie à l'encontre de M. [K] [J].
Les autres dispositions de la décision contestée, définitives, ne sont donc pas soumises à l'examen de la cour.
Sur l'appel en garantie
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice :
- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,
- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu ' des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même' conformément à l'article 1642 du code civil.
Si la non-conformité de la chose à sa destination normale ressortit à la garantie des vices cachés, la non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l'obligation de délivrance du vendeur prévue à l'article 1604 du code civil.
Il est constant à cet égard que manque à son obligation de délivrance et non à la garantie des vices cachés, le vendeur qui fournit un véhicule dont le compteur kilométrique affiche un kilométrage non conforme à son kilométrage réel.
Cependant, si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes (Cass., ass. plén., 21 déc. 2007, n°06-11.343).
Dès lors, la juridiction, saisie d'une demande de résolution d'une vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, n'est pas tenue d'examiner d'office le litige au regard des articles 1603 et 1604 relatifs à l'obligation de délivrance conforme.
En l'espèce, c'est de manière erronée en droit que la décision entreprise, qui n'est pourtant pas contestée sur ce point, a fait droit à l'action rédhibitoire exercée par Mme [F] à l'encontre de M. [Y] sur le fondement de la garantie des vices cachés au motif qu'il résultait de l'expertise judiciaire réalisée par M. [X] que 'le véhicule automobile litigieux n'est plus apte à l'usage auquel il est destiné du fait que le kilométrage réel est élevé et que l'ensemble du véhicule est atteint d'une usure critique', alors que le défaut de conformité de l'affichage du compteur kilométrique au kilométrage réel du véhicule caractérise le manquement du vendeur à son obligation de délivrance prévue aux articles 1603 et 1604 du code civil et ne ressortit pas de la garantie des vices cachés.
C'est encore de manière erronée en droit que le premier juge a rejeté l'action en garantie de M.'[Y] à l'encontre de son propre vendeur, M. [J], en se fondant sur les dispositions des articles 1240 et 1383 du code civil pourtant non invoquées par M. [Y].
En appel, celui-ci se fonde sur les dispositions de l'article 1643 du code civil pour solliciter la condamnation de son propre vendeur, M. [J], à le garantir des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre au motif qu'il ressort de l'expertise judiciaire réalisée par M. [X] que le kilométrage du véhicule litigieux aurait été réduit pendant la période allant de septembre 2013 à juillet 2019 (sic), ce qui désignerait M. [K] [J], exerçant sous l'enseigne MK Auto concept, alors propriétaire du véhicule, comme responsable de cette falsification du compteur kilométrique.
La cour observe que :
- il est constant que la vente du véhicule litigieux entre M. [J] exerçant sous l'enseigne MK Auto concept et M. [Y] est intervenue le 19 juillet 2014, alors que le véhicule affichait 106 280 km au compteur.
- cependant, il résulte du rapport d'expertise amiable réalisé le 7 mai 2019 à la demande de Mme [F] que d'après le relevé du Car pass belge, le véhicule totalisait déjà 183 357 km en septembre 2013 ; que le 14 septembre 2018, soit cinq ans après, il est présenté au contrôle technique Legrand d'[Localité 6] avec un kilométrage de 181 442 km ; que l'expert conclut à une incohérence kilométrique importante, le véhicule totalisant selon lui plus de 300 000 km.
- ces éléments ont été confirmés par M. [X], expert judiciaire, qui conclut que le kilométrage a été réduit pendant la période allant de septembre 2013 à juillet 2014 (et non 2019 comme indiqué à tort par M. [Y] dans ses conclusions), pendant laquelle MK Auto concept (soit M.'[J]) était propriétaire du véhicule.
Il résulte de ces éléments que le véhicule litigieux présentait un kilométrage non conforme à son kilométrage réel lors de la vente intervenue entre M. [J] et M. [Y].
Cependant, un tel désordre ne constituant pas un vice caché au sens de l'article 1643 du code civil, la cour ne peut que débouter M. [Y] de sa demande en garantie formée sur ce fondement juridique, la décision entreprise étant confirmée par substitution de motifs.
Sur les demandes accessoires
M. [Y], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens d'appel et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision entreprise,
Condamne M. [S] [Y] aux dépens d'appel,
Le déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet