Tribunal Administratif de Montreuil, 24 octobre 2024. 2306734
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2306734
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire, enregistrés respectivement les 5 juin 2023, 19 juin 2023 et 2 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'accorder le regroupement familial ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder au réexamen de la demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 431-1 et suivants et R. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant yéménite né le 12 aout 1980, a déposé, le 5 février 2021, une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 4 avril 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / () / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; () ". Aux termes de l'article R. 434-5 de ce code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 susvisé : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : () / 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants : / 1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement ()./ () / 6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne () ".
3. Pour refuser de faire droit à la demande de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'unique motif tiré de ce que le logement n'était pas conforme aux règles de sécurité et de salubrité, en ce qu'il n'était pas équipé de compteur électrique individuel. Toutefois, le requérant verse au débat un dossier de diagnostic technique certifié par le cabinet DEKRA certification le 4 février 2022, établissant que l'appartement ne présente aucune anomalie au regard des règles et normes en vigueur. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas ce diagnostic. Il s'ensuit que le requérant doit être regardé comme justifiant d'un logement considéré comme normal au sens des dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu ces dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, accorde le regroupement familial au bénéfice de l'épouse de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. B d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'accorder le regroupement familial au bénéfice de l'épouse de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- M. Dumas, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. Marias Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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