Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01438 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQLD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2024
MINUTE N° 24/02894
----------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société LOGIREP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0969
ET :
La société MODANDCREATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 janvier 2022 et avenant du 28 janvier 2022, la société LOGIREP a donné à bail à la société MODANCREATIONS des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 4].
Des loyers étant demeurés impayés, la société LOGIREP a, par acte du 26 janvier 2024, fait délivrer à la société MODANCREATIONS un commandement de payer la somme de 5.442,79 euros en principal.
Par acte délivré le 14 août 2024, la société LOGIREP a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société MODANCREATIONS pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement ;ordonner l'expulsion de la société MODANCREATIONS et de tous occupants de son chef ainsi que la séquestration du mobilier présent sur place aux frais et risques du preneur ;condamner la société MODANCREATIONS à lui payer à titre provisionnel :une somme de 3.613,45 euros, une somme de 1.451 euros TTC au titre des loyers et charges impayés, somme arrêtée au 26 février 2024 ; une indemnité mensuelle d'occupation égale au quart d'une annuité de loyer correspondant au montant du loyer augmenté des charges, taxes, impôts divers et indexations éventuelles jusqu'à la libération des lieux ;condamner la société MODANCREATIONS à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 septembre 2024.
A l'audience, la société LOGIREP sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et précise qu'aucun règlement n'est intervenu depuis la délivrance de l'assignation.
Régulièrement assignée à l'étude du commissaire de justice, la société MODANCREATIONS n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, que le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause et que la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce, il y a lieu de relever que la copie du commandement de payer versée aux débats, délivré le 26 janvier 2024 par la société LOGIREP comporte un décompte illisible.
De ce fait, la locataire n’était pas en mesure de connaître précisément la nature et le quantum des sommes dont elle aurait été débitrice. Le juge des référés ne peut davantage apprécier le caractère non sérieusement contestable de la créance. Dès lors, il existe une contestation sérieuse quant à la validité du commandement de payer, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
A titre surabondant, il doit être également relevé que l'assignation comporte des incohérences dans son dispositif s'agissant des demandes de condamnation provisionnelle au titre des arriérés et au titre de l'indemnité d'occupation.
Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé et la société LOGIREP sera déboutée de ses demandes.
La société LOGIREP supportera la charge des dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société LOGIREP à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment