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Cour de cassation, 11 juillet 2002. 00-21.378

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.378

Date de décision :

11 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 janvier 2000), qu'Eride X... a été tué dans un accident dont M. Y... et son commettant, la société Dufournier travaux publics, assurés auprès de la compagnie Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ont été déclarés responsables ; que sa concubine, Mlle Z..., a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice économique ; Attendu que Mlle Z... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué celui-ci comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel constate que les concubins partageaient leur ressources et qu'Eride X..., propriétaire de plusieurs immeubles, percevait des loyers de leur location, ressources qui servaient à l'entretien du ménage ; qu'il n'est pas contesté que Mlle Z... ne bénéficie plus de ces revenus ; qu'en refusant d'allouer à Mlle Z... une indemnité pour réparer le préjudice qu'elle subit du fait de la perte des ressources dont elle bénéficiait au titre de ces loyers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel constate que chacun des concubins contribuait à proportion de ses revenus aux charges communes ; qu'il était ainsi établi que les revenus d'Eride X... étaient en partie consacrés à l'entretien du ménage ; qu'en évaluant le préjudice économique subi par Mlle Z... sur la seule base du différentiel de ressources ayant existé entre les concubins, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a rejeté la demande relative à la perte des loyers et a évalué le préjudice né de la perte pour Mlle Z... de la part des salaires d'Eride X... dont elle bénéficiait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-07-11 | Jurisprudence Berlioz