Cour de cassation, 20 janvier 2009. 07-22.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-22.007
Date de décision :
20 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 octobre 2007, rectifié le 14 mai 2008) que la société Ile-de-France pavage, à qui la ville d'Albi avait confié la réalisation d'une place publique, a passé commandes de granit et de grès auprès de la société Anjou granit import ; que n'ayant pas obtenu le règlement d'un certain nombre de factures, la société Anjou granit import a assigné la société Ile-de-France pavage qui a fait valoir des retards de livraison pour demander la condamnation de la société Anjou granit import à lui payer des dommages-intérêts et la compensation de cette créance avec celle du prix des marchandises ;
Attendu que la société Ile-de-France pavage fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Anjou granit import la somme de 197 583,43 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 1611 du code civil que le vendeur doit être condamné dans tous les cas aux dommages-intérêts s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu ; qu'ainsi, après avoir constaté que la commande de grès Autumn India du 29 avril 2005 avait été livrée avec cinq semaines de retard, que celle du 18 juillet 2005 avait été livrée avec neuf semaines de retard et que ce sont les retards de livraison qui ont été la cause des pénalités de retard dont a dû s'acquitter la société Ile-de-France pavage auprès de la ville d'Albi, la cour d'appel, qui n'a cependant retenu aucune responsabilité de la société Anjou granit import, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1611 du code civil ;
2°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en déduisant du courrier du 3 mars 2005, adressé à la société Anjou granit import par la société Ile-de-France pavage, qui confirmait la commande passée pour le granit rouge et la poursuite de ses engagements selon les modalités envisagées que la société Ile-de-France pavage renonçait au délai de livraison de granit rouge déjà échu, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1611 du code civil ;
3°/ qu'en ne recherchant pas, comme qu'elle y était invitée, si la société Anjou granit import, en ne respectant pas l'obligation légale dont elle avait parfaitement connaissance en tant que vendeur professionnel de pierres de produire automatiquement les fiches techniques des pierres livrées, peu important les exigences qualitatives de l'ouvrage et les règles du CCTP, n'avait pas engagé sa responsabilité envers la société Ile-de-France pavage, contrainte pour remédier à cette carence de faire procéder à ses frais à des essais par un organisme officiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la société Ile-de-France pavage dont les courriers démontraient qu'elle n'avait jamais effectué les diligences nécessaires pour rétablir avec son fournisseur le climat de confiance fragilisé par ses revirements se trouvait à l'origine des retards pris dans la conduite du chantier et qu'il se déduisait de ces échanges qu'elle était à l'origine du non respect des délais de livraison fixés par les contrats initiaux, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait sans encourir le grief de la première branche ;
Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la volonté des parties qu'analysant un courrier envoyé le 3 mars 2005 par la société Ile-de-France pavage la cour d'appel a estimé que celle-ci, en confirmant la commande passée pour le granit rouge multicolor indien, avait renoncé au délai initial de livraison de cette marchandise qui était déjà échu à cette date ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé que la société Ile-de-France pavage avait passé commande de matériaux décrits dans les devis qui lui avaient été communiqués et avait confirmé ces commandes au vu de ces mêmes devis et après examen des échantillons qu'elle ne contestait pas avoir reçus sans émettre de réserve quant à la communication des fiches techniques qu'elle avait réclamées par la suite et enfin qu'elle reconnaissait que le granit livré répondait à toutes les exigences techniques requises, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le grief allégué par la quatrième branche ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ile-de-France pavage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 37 (COMM.) ;
Moyen produit par Me Bouthors, Avocat aux Conseils, pour la société Ile-de-France pavage ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Ile-de-France Pavage à payer à la société Anjou Granit Import la somme de 197.583,43 euros et celle de 10.000 euros de dommages et intérêts ;
Aux motifs propres que « sur les retards de livraison, il ressort de l'examen des pièces versées au débat que pour la commande de granit Rouge Multicolor passée le 11 octobre 2004 et confirmée le 29 octobre 2004 le délai de livraison était prévu fin 2004 début 2005, pour la commande de grès Dolphur des Indes passée le 12 octobre 2004 le devis du 7 octobre prévoyait une livraison à 11 à 13 semaines, le bon de commande et la confirmation ne font référence à aucun délai de livraison ; qu'une deuxième commande de grès Dolphur a été passée le 8 novembre 2004 par la SARL Ile de France Pavage et que la SARL Anjou Granit Import a accusé réception le 9 novembre 2004 en annonçant un délai de livraison début 2005 ; que le 10 novembre 2004 la SARL Ile de France Pavage a effectué une troisième commande de grès Dolphur et que la SARL Anjou Granit Import a accusé réception de cette commande le décembre 2004 sans préciser de délai ; que le 20 décembre 2004 la SARL Anjou Granit Import a confirmé l'arrivée en France de 3 containers et annoncé la livraison du granit Rouge Multicolor pour la première semaine de février 2005 ; que le 10 janvier 2005 puis le 26 avril 2005 la SARL Anjou Granit Import a adressé à la SARL Ile de France Pavage de nouveaux devis portant sur du grès Autumn India prévoyant un délai de livraison à 11 à 13 semaines ; que le 29 avril 2005 la SARL Ile de France Pavage a passé commande de ce grès, commande confirmée le 2 mai 2005 dans les termes qui figurent sur le courrier de la SARL Anjou Granit Import selon lesquels cette commande ne remplace pas celle du 12 octobre 2004, qu'elles devront être réglées toutes les deux et qu'aucun refus de paiement ne pourra être opposé à raison des essais techniques en cours ; qu'il est justifié de la livraison de granit Rouge Multicolor à partir du 4 mai 2005, selon l'indication donnée par la SARL Ile de France Pavage dans son courrier du 29 avril 2005 et courant juin, juillet, août, septembre, octobre et jusqu'au 4 novembre 2005 et d'une nouvelle commande de grès Autumn India par la SARL Ile de France Pavage le 18 juillet 2005 confirmée le 2 août 2005 avec un délai de livraison de 9 à 11 semaines ; que s'agissant des livraisons de granit multicolor il est établi et non discuté que les délais de livraison initialement prévus n'ont pas été respectés ; qu'ils ne l'ont pas été non plus pour les livraisons de grès dolphur ; qu'il apparaît que le 23 décembre 2004 la SARL Anjou Granit Import a demandé à la SARL Ile de France Pavage le "feu vert" pour faire partir les containers de granit rouge multicolor des Indes ; que la SARL Ile de France Pavage ne justifie pas avoir répondu à cette demande ; que le 7 janvier 2005 la SARL Anjou Granit Import a pris note du refus du grès Dolphur par la SARL Ile de France Pavage et lui a demandé de lui faire part au plus vite de ses intentions pour la suite du marché ; que par courrier du 9 février 2005 la SARL Anjou Granit Import, qui se trouve alors dans les délais contractuels pour la livraison du grès multicolor, indique qu'elle souhaite procéder sans tarder à la livraison de la marchandise ; que le 19 février 2005 la SARL Ile de France Pavage a notifié à la SARL Anjou Granit Import que la décision de livraison sur le site est suspendue à la validation des élus albigeois ; que par courrier du 3 mars 2005 la SARL Ile de France Pavage évoque la non conformité du grès Dolphur à certaines normes notamment pour la résistance des dalles à la flexion et propose à la SARL Anjou Granit Import un arrangement amiable sur la livraison d'un autre grès Autumn lndia au coût initialement prévu pour le grès Dolphur, sans préciser en quoi ce nouveau grès serait plus conforme aux normes évoquées ; que cette lettre sera suivie d'une commande effective de grès Autumn India ; que ce courrier correspond à un abandon des délais initialement prévus pour le grès Dolphur ; qu'il confirme la commande passée pour le granit Rouge Multicolor indien et la poursuite de ses engagements selon les modalités envisagées ce qui signifie également qu'elle renonce au délai de livraison déjà échu ; que ce n'est que le 4 mai 2005 que la SARL Ile de France Pavage a fait connaître à la SARL Anjou Granit Import son intention de payer les factures relatives à la commande de grès Dolphur refusée par la ville d'Albi ; que la SARL Ile de France Pavage, dont les courriers démontrent qu'elle n'a jamais effectué les diligences nécessaires pour rétablir avec son fournisseur le climat de confiance fragilisé par ses revirements, se trouve à l'origine des retards pris dans la conduite du chantier ; qu'il se déduit de ces échanges que la SARL Ile de France Pavage est à l'origine du non respect des délais de livraison fixés par les contrats initiaux ; que s'agissant des nouvelles commandes il apparaît que la commande de grès Autumn lndia en date du 29 avril 2005 qui prévoyait des livraisons entre le 17 juillet et le 31 juillet 2005 a été livrée avec 5 semaines de retard et que la commande du 18 juillet 2005 confirmée le 2 août suivant qui prévoyait des livraisons entre le 16 octobre et le 30 octobre 2005 a été livrée le 1er décembre 2005 avec 9 semaines de retard ; que la SARL Anjou Granit Import a accepté ces commandes et le délai de livraison prévu et ne saurait justifier ces retards par les difficultés rencontrées sur les commandes initiales ; que s'agissant des catastrophes naturelles elles ont été prises en considération dans le calcul des pénalités de retard calculées par le maître d'ouvrage qui a reporté de 10 jours l'échéance contractuelle des travaux ; qu'il ressort du décompte des pénalités de retard effectué par la ville d'Albi que le dépassement du délai contractuel sur le marché de travaux est de 105 jours calendaires intempéries comprises ; que la SARL Anjou Granit Import justifie qu'elle était en mesure de procéder à la livraison de la marchandise les 25 et 28 novembre 2005 soit 17 jours ouvrés de retard qui s'avère être sans commune mesure avec le retard de 105 jours pris dans la conduite du chantier ; que la livraison a tardé jusqu'au 1er décembre 2005 à raison d'un retard dans le règlement des factures par la SARL Ile de France Pavage à une époque où l'intégralité des livraisons de grès multicolor était intervenue ; que la ville d'Albi atteste avoir réglé à la SARL Ile de France Pavage toutes les factures relatives à la fourniture des matériaux mis en oeuvre sur le chantier ; que sur le défaut de conformité : la SARL Ile de France Pavage ne peut se prévaloir d'une non conformité de la marchandise à des caractéristiques non annoncées à son fournisseur ; qu'elle a passé commande de matériaux décrits dans les devis qui lui ont été communiqués et a confirmé ces commandes au vu de ces mêmes devis et après examen des échantillons qu'elle ne conteste pas avoir reçus sans émettre de réserve quant à la communication des fiches techniques qu'elle a réclamées par la suite ; qu'elle reconnaît d'ailleurs que le granit livré répondait à toutes les exigences techniques requises ; qu'il appartenait à la SARL Ile de France Pavage, en tant que professionnel, de s'assurer de la conformité des matériaux qu'elle commande au cahier des charges qui l'engage elle-même à l'égard de son propre client ; qu'elle reconnaît que le maître d'ouvrage a refusé le grès Dolphur pour une raison esthétique et ne démontre pas la non conformité de la livraison à sa commande ; qu'elle a accepté toutes les livraisons sans émettre de réserves ; qu'elle ne peut prétendre qu'en raison de cette non conformité un travail supplémentaire a été nécessaire ; que la responsabilité contractuelle de la SARL Anjou Granit Import ne se trouve donc pas engagée dans le dommage lié aux pénalités de retard et à la conduite des travaux de pavage qu'elle invoque au soutien de son exception ; que le jugement du tribunal de commerce doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande principale en paiement et qu'il a débouté la SARL Ile de France Pavage de ses demandes reconventionnelles ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais de procédure et aux dépens » (arrêt p. 4 à p. 7) ;
Et aux motifs adoptés que « à l'examen des pièces produites aux débats, le Tribunal constate que la société Ile de France Pavage est co-traitante d'un marché public avec la ville d'Albi, membre du Groupement solidaire d'entreprises, avec la société Les Paveurs Réunis et la société Urbaine de travaux (mandataire du Groupement) ; qu'elle a donc toutes les connaissances professionnelles des exigences qualitatives du donneur d'ordre, ainsi que les impératifs de date d'achèvement des travaux d'aménagement de la Place Sainte Cécile d'Albi, le 30 août 2005 ; que la société Anjou Granit Import, n'est que le fournisseur de la société Ile de France Pavage ; qu'elle se trouve sans aucun lien de subordination quelconque, ni avec le maître d'oeuvre, ni avec le maître d'ouvrage donc n'ayant aucune connaissance de la date impérative de livraison de l'ouvrage, pas plus que ses exigences qualitatives (contrairement à ce que laisse entendre la société défenderesse avec sa pièce 33. En effet dans ce cas d'espèce, la société Anjou Granit Import se trouvait signataire du CCAP, ce qui n'est pas le cas dans l'affaire traitée) ; que sur les délais contractuels de livraison, pour le Granit Rouge Multicolor : commande d'Ile de France Pavage du 11 octobre 2004, précisant une livraison pour février 2005, confirmation d'Anjou Granit Import du 29 octobre 2005, précisant comme «délai de livraison: 1er container en grès des Indes : fin 2004, Granit Multicolor : début 2005, Merci de nous confirmer au plus vite les délais de livraison sur chantier ainsi que les produits et quantités à livrer en premier» retour de cette confirmation signée et tamponnée le 13 octobre 2005 par Ile de France Pavage ; qu'aucune précision n'a été apportée, à cette demande ; que pour le Grès Autumn India : commande du 29 avril 2005, sans précision de délai de livraison, confirmation du 2 mai 2005, sans préciser de délai, retour accepté le 4 mai 2005, commande du 18 juillet 2005, sans précision de délai de livraison, confirmation du 25 juillet 2005, précisant une livraison sous 12 à 14 semaines, retour de cette confirmation signée et tamponnée le 8 août 2005, date de livraison modifiée, 9 à 12 semaines ; que sur ces commandes n'apparaît aucune condition générale d'achat et que sur les confirmations n'apparaissent comme seules conditions générales de vente, que le transfert de propriété et la compétence du Tribunal ; que sur ces seules bases, l'acte repose sur l'application des articles 1582 et 1583 du Code civil ; que sur les retards de livraison, que suite à la visite en Inde, le Grès Dolphur commandé par la société Ile de France Pavage n'a pas été accepté par le maître d'oeuvre et l'architecte (ce grès Dolphur venait en remplacement du Grès Lisa Yellow qui lui, avait été homologué) ; que dans ce contexte, la société Anjou Granit Import, ayant pour sa part respecté les engagements contractuels, s'est posée avec juste raison le problème des livraisons et du règlement des matériaux annulés ; qu'elle a relancé dans ce but la société Ile de France Pavage : le 23 décembre 2004, sans obtenir de réponse, de nouveau le 7 janvier 2005, toujours pas de réponse ; que le 9 février 2005, elle confirme que les matériaux commandés, Granit Rouge Multicolor et Grès Dolphur sont partiellement arrivés et entreposés à Marseille ; que tout le retard survenu par la suite sur les livraisons des deux matériaux, Granit Rouge Multicolor et Grès Autumn India, provient de cet incident ; que par courrier du 19 février 2005, la société Ile de France Pavage a demandé de suspendre toutes livraisons jusqu'à nouvel ordre, invoquant la non transmission de fiches techniques réclamées à maintes reprises ; que la confirmation, acceptée par la société Ile de France Pavage du 29 octobre 2004, portait bien sur les deux matériaux : Grès Dolphur et Granit Rouge Multicolor, et que Anjou Granit Import ne pouvait dissocier le devenir de l'un sans l'autre ; que ce n'est que le 4 mai 2005, que la situation s'est débloquée, lors de l'acceptation des termes de la confirmation de la commande du Grès Autumn India, dont l'engagement du règlement des factures concernant le Grès Dolphur ; qu'il y a le courrier du Maître d'oeuvre OGI, en date du 6 novembre 2006 (pièce 34 IDF) ; qu'en conséquence, le Tribunal retiendra la société Ile de France Pavage responsable de la totalité des retards de livraison ; que sur les fiches techniques et tests demandés : il faut attendre le courrier du 19 février 2005 de la société Ile de France Pavage, invoquant la non transmission de fiches techniques réclamées à maintes reprises ; qu'elle faisait procéder aux essais par un organisme officiel CEBTP et qu'elle était en attente de ces résultats « la décision de livraison sur le site, est suspendue à la validation des Elus Albigeois et à la Maîtrise d'oeuvre, au regard des essais réalisés. Dès que nous aurons des informations complémentaires, nous ne manquerons pas de vous en faire part.» ; que jusqu'à cette date, aucune pièce ne prouve cette demande spécifique ; que par courrier du 3 mars 2005, la société Ile de France Pavage, suite aux essais réalisés, atteste la non conformité du Grès Dolphur, ce qui n'a aucune incidence, ce dernier ayant été préalablement refusé, le remplacement de ce produit par le Grès Brown, la conformité du Granit Rouge Multicolor, confirmant la commande passée ; que dans les pièces aucun rapport n'a été déposé justifiant les affirmations de la société Ile de France Pavage, que la réponse de la société Anjou Granit Import du 8 mars 2005, conteste formellement les termes des deux derniers courriers de la société défenderesse ; que ces échanges de courriers ont été envoyés au Maître d'oeuvre et à l'architecte ; que le courrier de OGI, maître d'oeuvre, du 12 avril 2005, réclamant d'une part les fiches techniques de ce nouveau produit, d'autre part faisant «confiance à votre professionnalisme... nous vous demandons donc, de lancer la fabrication des bordures dito la commande précédente sans plus tarder » ; que cela a donné lieu à la réponse du 14 avril 2005 d'Anjou Granit Import, s'interrogeant sur l'interlocuteur à qui adresser la confirmation, et rappelant le litige sur le règlement des livraisons de Grès Dolphur avant de prendre note de toute nouvelle commande (le Grès Dolphur a été finalement réglé le 16 septembre 2005) ; que ces fiches auraient dues être demandées dès les prises de contact des 7 juillet et 10 septembre 2004, lors d'envois d'échantillons et de devis ; qu'en conséquence, le tribunal ne retiendra pas la responsabilité de la société Anjou Granit Import, cette dernière n'ayant eu aucune connaissance des exigences qualitatives de l'ouvrage, avant les demandes du 19 février 2005 ; que sur les non conformités des matériaux livrés, que la société Ile de France Pavage a accepté la livraison des matériaux sans aucune réserve» (jugement p. 7 à p. 9 ) ;
1°) Alors qu'il résulte des dispositions de l'article 1611 du Code civil que le vendeur doit être condamné dans tous les cas aux dommages et intérêts s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu ; qu'ainsi après avoir constaté que la commande de grès Autumn India du 29 avril 2005 avait été livrée avec 5 semaines de retard, que celle du 18 juillet 2005 avait été livrée avec 9 semaines de retard et que ce sont les retards de livraison qui ont été la cause des pénalités de retard dont a dû s'acquitter la société Ile-de-France Pavage auprès de la ville d'Albi, la cour d'appel, qui n'a cependant retenu aucune responsabilité de la société Anjou Granit Import, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1611 du Code civil ;
2°) Alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en déduisant du courrier du 3 mars 2005, adressé à la société Anjou Granit Import par la société Ile-de-France Pavage, qui confirmait la commande passée pour le granit rouge et la poursuite de ses engagements selon les modalités envisagées que la société Ile-de-France Pavage renonçait au délai de livraison de granit rouge déjà échu, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1611 du Code civil ;
3°) Alors qu'en ne recherchant pas, comme qu'elle y était invitée, si la société Anjou Granit Import, en ne respectant pas l'obligation légale dont elle avait parfaitement connaissance en tant que vendeur professionnel de pierres de produire automatiquement les fiches techniques des pierres livrées, peu important les exigences qualitatives de l'ouvrage et les règles du CCTP, n'avait pas engagé sa responsabilité envers la société Ile-de-France Pavage, contrainte pour remédier à cette carence de faire procéder à ses frais à des essais par un organisme officiel (CEBTP), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
4°) Alors qu'enfin en confirmant le jugement en ce qu'il avait condamné la société Ile de France Pavage à payer à la société Anjou Granit Import la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts après avoir rejeté dans ses motifs la demande de dommages et intérêts de la SARL Anjou Granit Import, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
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