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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/04012

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04012

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 N° 2024/795 Rôle N° RG 24/04012 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZTB [D] [V] [L] [Y] C/ Association SOLIHA PROVENCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-François JOURDAN Me Dominique DI COSTANZO Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le TJ de MARSEILLE en date du 15 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00444. APPELANTE Madame [D] [V] [L] [Y] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003289 du 06/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le 12 Février 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anne BRIHAT-JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Stéphanie NOIROT-FERNANDEZ, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE Association SOLIHA PROVENCE, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024, Signé par Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 17 octobre 2019, l'association Soliha Provence a consenti à madame [D] [Y] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 580 euros, outre 100 euros par mois de provision sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2022, l'association Soliha Provence a fait délivrer à madame [D] [Y] un commandement d'avoir à payer la somme principale de 1 762,84 euros au titre d'un arriéré locatif arrêté au mois de juin 2022, échéance du mois de juin 2022 incluse, en visant la clause résolutoire insérée au bail. Soutenant que cet acte est resté infructueux, l'association Soliha Provence a fait assigner madame [D] [Y], par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel. Par ordonnance contradictoire en date du 15 février 2024, ce magistrat a : - constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 11 septembre 2022 ; - ordonné l'expulsion de madame [D] [Y], ainsi que de tous occupants de son chef, à compter de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire, et si besoin est ; - rejeté la demande d'astreinte ; - autorisé l'association Soliha Provence à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux de tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de l'expulsée ; - condamné Madame [D] [Y] à verser à l'association Soliha Provence la somme de 3 448,82 euros représentant les loyers et charges dus selon décompte du 1er août 2023, assorti des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023 ; - autorisé madame [D] [Y] à se libérer de sa dette en 24 mensualités d'un montant de 139,53 euros, la dernière mensualité égale au solde de la dette, en principal, intérêts et frais ; - dit que la première échéance serait acquittée avant le 5 du mois suivant le prononcé de la décision et les suivantes le 5 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette ; - dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces mensualités à son échéance, la totalité de la créance redeviendrait immédiatement exigible ; - condamné madame [D] [Y] à verser à l'association Soliha Provence une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 725,36 euros, à compter du 11 septembre 2022, et jusqu'à libération effective des lieux ; - débouté l'association Soliha Provence de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné madame [D] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Suivant déclaration transmise au greffe le 28 mars 2024, madame [D] [Y] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 18 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, qu'elle : constate l'existence d'une contestation sérieuse et renvoie les parties à mieux se pourvoir ; subsidiairement qu'elle : lui accorde les plus larges délais au visa de l'article 24-5 de la loi du 06 juillet 1989 ; suspende les effets de la clause résolutoire ; déboute l'association Soliha Provence du surplus de ses demandes ; dit que chacune des parties conservera ses dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 06 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, l'association Soliha Provence demande à la cour : confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée ; statuant à nouveau, débouter madame [D] [Y] de l'ensemble de ses demandes ; constater l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 11 septembre 2022 ; ordonner l'expulsion de Madame [D] [Y], ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire, et si besoin est ; assortir cette obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt jusqu'à parfaite libération des lieux et remise des clés ; autoriser l'association Soliha Provence à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux de tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de l'expulsée ; condamner madame [D] [Y] à verser à l'association Soliha Provence la somme de 13 329,55 euros représentant les loyers et charges dus selon décompte du 05 juin 2024, assorti des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; condamner madame [D] [Y] à verser à l'association Soliha Provence une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 780,14 euros, à compter de la résiliation du bail, et jusqu'à libération effective des lieux ; condamner madame [D] [Y] à verser à l'association Soliha Provence la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner madame [D] [Y] aux dépens ; dire et juger que dans l'hypothèse où à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'inexécution forcée devra être entreprise par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, les sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 08 mars 2011 (droit proportionnel de recouvrement) portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 seront encore supportées par la partie débitrice. La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 novembre 2024. Par soit-transmis envoyé le 03 décembre 2024, la cour a informé les conseils des parties qu'elle s'interrogeait sur l'étendue de la saisine de la cour au regard de l'appel incident formé par l'intimée, en application des dispositions des articles 542 et 562 alinéa 1 et 954 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile, dès lors que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, elle ne formule qu'une demande de confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, en ce compris les sommes provisionnelles auxquelles l'appelante a été condamnée, l'octroi de délais de paiement et le rejet de la demande d'astreinte et aucune demande d'infirmation, alors qu'elle sollicite d'autres montants au titre des sommes provisionnelles, un paiement immédiat, une astreinte assortissant la mesure d'expulsion. S'agissant d'un point de procédure que la cour entend soulever d'office, la cour a imparti aux parties un délai expirant le 22 avril 2024 à midi pour lui faire retour, si cela leur semblait utile et/ou opportun, de leurs observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile). Par note en délibéré en date du 04 décembre 2024, le conseil de l'assocation Soliha Provence fait valoir qu'il réactualise sa créance, et demande la confirmation de la décision entreprise, les indemnités d'occupation ayant continué à courir et l'échéancier octroyé n'ayant pas été respecté. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger », « juger » et « constater » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Sur l'étendue de la saisine de la cour au regard de l'appel incident Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Par application des dispositions de l'article 562 alinéa 1 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Les alinéas 3 et 4 de l'article 954 du même code disposent que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Il en résulte que l'intimé doit former un appel incident pour que ses prétentions, formées en première instance, soit reconsidérées en appel. Il doit donc solliciter l'infirmation des chefs de l'ordonnance entreprise qui ne lui donnent pas satisfaction en ce qu'ils ont rejeté ou sous-évalué certaines de ses prétentions. Il doit ensuite expressément reformuler ses prétentions initiales dans le cadre d'un « statuant à nouveau ». En l'espèce, le dispositif des conclusions l'association Soliha Provence ne contient qu'une demande de confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, en ce compris le rejet de l'astreinte assortissant la mesure d'expulsion, les sommes provisionnelles, à valoir sur l'arriéré locatif échu et portant sur les indemnités d'occupation à échoir, auxquelles l'appelante a été condamnée par le premier juge et les délais de paiement accordés. Pour autant, et sans qu'aucune demande d'infirmation ne soit faite sur ce point, l'association Soliha Provence demande à la cour de porter l'indemnité mensuelle d'occupation à un montant plus important, de prononcer une astreinte assortissant la mesure d'expulsion. Il reste que, dès lors que le premier juge a statué sur le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation, l'astreinte assortissant la demande d'expulsion et les délais accordées à la locataire pour payer sa dette, les prétentions formulées en cause d'appel par celle-ci de ces chefs devaient être formulées sous forme d'appel incident et, à ce titre, précédées d'une demande d'infirmation ou de réformation des dispositions de l'ordonnance entreprise la concernant. A l'exception de la demande de provision au titre des arriérés locatifs, laquelle est réactualisée au 05 juin 2024, les prétentions de l'association Soliha Provence ne peuvent s'analyser comme des demandes nouvelles dès lors que le premier juge les a déjà tranchées dans leur principe et montant. Dès lors, dans le cas où il ne serait pas fait droit à l'appel principal formé par l'appelante, lequel porte sur toutes les dispositions entreprises, la cour s'estimera ne pas être saisie des chefs de l'ordonnance entreprise portant sur le montant des provisions allouées à l'association Soliha Provence, sur le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation, ni sur la décision de rejet de l'astreinte. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail : Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 I de la même loi dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Il est admis que le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse sur la validité d'un commandement de payer visant la clause résolutoire ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés. En l'espèce, le contrat de bail stipule qu'en cas de non-paiement à son échéance de l'une des sommes dues par le locataire au titre du loyer ou des charges récupérables, le bail sera résilié deux mois après un commandement de payer délivré par commissaire de justice et resté sans effet. Un commandement de payer la somme principale de 1 762,84 euros a été délivré le 11 juillet 2022 correspondant à un arriéré locatif arrêté au 30 juin 2022, échéance du mois de juin 2022 incluse. L'appelante se prévaut de l'existence d'une contestation portant sur la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire. Elle indique que le logement a été déclaré indécent à la suite d'un diagnostic réalisé par un organisme habilité par la caisse d'allocations familiales, de sorte que l'allocation logement directement versée au bailleur a été suspendue. Elle fait valoir qu'elle a continué à verser la part résiduelle restant à sa charge. Elle considère, au visa de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation, que le bailleur ne pouvait sur le fondement de la suspension du versement de la caisse d'allocations familiales poursuivre la résiliation du bail. Elle invoque l'absence de reprise du logement par le bailleur par des travaux de mise en conformité et le maintien de la suspension du versement par la caisse d'allocations familiales. L'appelante souligne encore qu'il est lui est demandé des régularisations au titre de la consommation d'eau, alors qu'une fuite sur le réseau de distribution d'eau a été démontrée. L'association Soliha Provence observe que selon le rapport de l'organisme diligenté par la caisse d'allocations familiales, « les problèmes rencontrés dans le logement, ne sont pas de nature à justifier l'engagement d'une procédure d'insalubrité » et que des travaux de remise en état ont été engagés pour une somme de 1 900 euros au sein de cet appartement. Elle fait valoir que contrairement à son affirmation, madame [D] [Y] n'a pas réglé son loyer résiduel, ne versant que 116 euros par mois au lieu de 145 euros, s'abstenant du moindre règlement depuis le 12 juillet 2023. Elle indique qu'il s'agit d'un contrat de sous-location et que n'étant que locataire, elle a informé le propriétaire du sinistre. L'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière (...) de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant. Aux termes de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation précité :« Lorsque l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9, l'allocation de logement est conservée par l'organisme payeur pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire. L'organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l'informe qu'il doit le mettre en conformité dans le délai maximal mentionné au premier alinéa pour que l'allocation de logement conservée lui soit versée. Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail. ». Pour ouvrir droit à une aide personnelle au logement, le logement doit répondre à des exigences de décence définies en application des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 n° 89-462, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. Selon le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 les caractéristiques du logement décent sont les suivantes : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ; 2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ; 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; 4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (...) ». L'appelante dénonce une importante humidité des lieux. L'état des lieux d'entrée, en date du 17 octobre 2019, mentionne des éléments en bois légèrement gonflés, comadame la porte de la cuisine, celle du séjour. Le 21 janvier 2022, un expert de la société d'assurance de madame [Y] intervenait pour une recherche de fuites sur les canalisations de l'appartement. Il notait les traces d'humidité suivantes : dans la cuisine et sous l'évier, avec des mauvaises odeurs ; dans le salon, sur le bas du mur mitoyen avec la salle d'eau ; sur le sol de la salle d'eau : flaque d'eau revenant en permanence ; dans le placard de la chambre parentale ; en bas du mur mitoyen de la salle d'eau. Il relevait encore que l'occupant de l'appartement du dessous de celui litigieux notait la présence d'humidité au plafond de son salon, et en haut du mur de sa salle d'eau, dans son logement configuré de la même manière que celui de madame [D] [Y]. Il concluait à la nécessité de faire intervenir une entreprise de plomberie pour reprendre les anomalies suivantes : robinet d'arrêt du réseau de la partie salle d'eau/WC bloqué, décollements importants des joints de la douche, présence sur la faïence de la douche d'un trappe d'accès non jointée au robinet d'arrêt du réseau de distribution de la partie salle d'eau/WC, réseau d'évacuation des eaux usées de la cuisine en pente inversée, un tuyau de l'ancienne alimentation en eau chaude de la cuisine condamné et non bouchonné, une tuyauterie de l'alimentation en eau de la cuisine oxydée, encastrée dans le mur sans protection, un défaut d'étanchéité du mitigeur du lavabo, avec des émergences d'eau jusqu'au sol, un défaut d'étanchéité du bouchon du siphon de machine sous l'évier. Informée la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône diligentait une expertise, réalisée par le cabinet Citémétrie, lequel remettait son rapport le 19 janvier 2023. Le cabinet relevait une présence d'humidité généralisée dans l'appartement : dans la cuisine : en partie basse du mur, avec un papier peint décollé et des traces de moisissures, des lamelles de plancher s'écartant, présence d'humidité sous l'évier avec de mauvaises odeurs, dans la salon : sur le bas du mur mitoyen de la salle d'eau, dans la salle d'eau : flaque d'eau au sol revenant en permanence, plafond écaillé, dans les chambres : le revêtement du placard se désagrégeant et se répandant au sol, le papier peint se décollant. Excluant à ce stade l'engagement d'une procédure d'insalubrité, l'expert diligenté indiquait néanmoins : « le logement enfreint des articles relatifs aux caractéristiques du logement décent selon le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent », il en imputait la responsabilité au propriétaire par manque d'entretien et s'agissant de l'humidité présente dans l'appartement préconisait de « rechercher et supprimer par des moyens efficaces et durables toutes les causes d'humidité et/ou d'infiltrations, de remettre en état les surfaces dégradées par l'humidité et/ou les infiltrations d'eau ». Il relevait encore un manque d'étanchéité à l'air des menuiseries extérieures et une ventilation insuffisante dans la cuisine et la salle d'eau. Le 27 février 2024, la caisse d'allocations familiales informait la locataire que le logement occupé n'était pas décent et que l'aide au logement faisait l'objet d'une mesure de conservation depuis le mois de mai 2023, avec un délai de 18 mois laissé au propriétaire pour une mise en conformité. Il s'ensuit que la suspension du versement de l'aide au logement, en lien avec l'absence de décence de ce dernier, est postérieure à la date de délivrance du commandement de payer du 11 juillet 2022 et ne justifie donc pas la dette existante au mois de juin 2022, laquelle est constituée non de l'absence de versement de ladite allocation mais de l'absence de versement de la part résiduel due par madame [Y], au titre des loyers et des charges. Il est constant que, même si le bailleur n'exécute pas ses obligations, le locataire ne peut se prévaloir d'une exception d'inexécution tirée de l'article 1219 du code civil pour suspendre le paiement des loyers, sauf à établir que l'inexécution, qui est dénoncée, est suffisamment grave, à moins que le logement ne soit inhabitable ou totalement insalubre. Si des désordres dénoncés par l'appelante sont démontrés, il n'en demeure pas moins qu'elle ne justifie pas d'une impossibilité de vivre dans le logement litigieux, ni même que la gravité des désordres était telle, au regard des critères de décence précités, qu'elle justifiait la décision qui a été prise de suspendre, en tout ou partie, le paiement de ses loyers. Ainsi, elle ne démontre pas avoir, préalablement à la délivrance du commandement, avisé la bailleresse d'une quelconque difficulté. Le moyen tiré de l'indécence du logement ne constitue donc pas une contestation sérieuse à la validité du commandement de payer qui a été délivré. Néanmoins, le décompte locatif joint au dit commandement, inclut des régularisations de charges pour les années 2019, 2020, en sus de l'augmentation de l'appel à provision initialement fixé à la somme 100 euros, augmenté à 110 euros par mois en janvier/février 2021, puis à 118 euros. Ces sommes (82,41 euros et 9 fois 21,49 euros) comprennent les dépenses au titre de la consommation d'eau utilisée dans le logement. Or des fuites d'eau continues, attestées par les deux experts intervenus sur place qui relèvent « une flaque d'eau revenant en permanence » dans la salle d'eau, sont nécessairement venues majorées de façon indu les sommes facturées à la locataire de ce chef. Elles seront donc déduites du décompte locatif. Il s'ensuit une dette locative imputable à la locataire au jour de la délivrance du commandement de payer d'un montant de 1 487,02 euros (1 762,84 euros - 82.41- 193.41) laquelle a persisté en l'absence de régularisation des causes du commandement, dans les deux mois de sa délivrance. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail conclu entre les parties par l'effet de l'acquisition la clause résolutoire insérée dans le bail à la date du 11 septembre 2022. Sur la demande de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation impayés Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Au terme de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus. Devenue occupante sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, madame [D] [Y] est tenue de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur, soit 704, 26 euros, à compter de la résiliation du bail, et jusqu'à libération effective des lieux. L'association Soliha Provence réactualisant sa créance, sollicite le versement d'une somme de 13 329,55 euros au titre de l'arriéré locatif, en ce compris des loyers, charges et indemnités mensuelle d'occupation. Si le décompte est arrêté au mois de juin 2024, il convient de constater que madame [D] [Y] justifie au cours de la période considérée, de la poursuite de virements, effectués de manière erronée sur le compte de la société Sogima en lieu et place de celui de Soliha Provence. Cette erreur, découverte tardivement par l'intéressée, a été régularisée, par un versement de 4 430 euros à la bailleresse, au mois d'octobre 2024. Il conviendra donc de déduire cette somme de l'arriéré locatif. De même devront être déduits de ce montant : les régularisations de charges pour les motifs ci-dessus énoncés (82, 41 euros, 9 fois 21,49 euros, 10 fois 35,08 euros, 10 fois 63,66 euros, soit 1 263,22 euros) ; les sommes perçues par le bailleur au titre de l'allocation logement, dont le paiement a été volontairement suspendu par la caisse d'allocations familiales à partir du mois de mai 2023, du fait de l'indécence du logement, qui ne sont pas imputables à la locataire en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation précité (soit 455 euros de mai 2023 à mars 2024, puis 471 euros à partir d'avril 2024, soit 6 418 euros), les sommes décomptées au titre de travaux locatifs non justifiés (soit 3 fois 175, 33 euros, soit 525,99 euros), les frais de commissaire de justice (127,57 euros et 126,63 euros), décomptés de manière erronée au titre d'un arriéré locatif, Il s'ensuit un arriéré locatif au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d'occupation, sur la période considérée de 438,14 euros (13 329,55 - 4 430 - 1 263,22 - 6 418 - 525,99 - 127,57 - 126,63) au paiement duquel, madame [D] [Y] sera condamnée, à titre provisionnel. Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire et, à défaut, les conséquences résultant de la résiliation du bail L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, madame [Y] justifie d'un versement de 4330 euros intervenu au mois d'octobre 2024, à la suite d'une erreur d'adressage des virements effectués à la Sogima en lieu et place de l'association Soliha Provence entre août 2023 et juin 2024, permettant de réduire de manière effective sa dette, pour la porter à la somme de 438,14 euros. Elle justifie ainsi de la reprise de règlements, hors versement de l'aide au logement dont la suspension ne lui est pas imputable et qu'elle n'a pas à supporter en l'état du caractère indécent du logement. Madame [Y] a deux enfants à charge, nés en juillet 2011 et octobre 2012 ; elle dispose de 1 127,81 euros au titre de diverses prestations sociales, outre 471 euros au titre de l'allocation logement. La décision entreprise sera infirmée en ce que des délais de paiement seront accordés à l'appelante apparaissant en mesure d'apurer sa dette en 12 versements mensuels de 36,51 euros venant s'ajouter aux loyers et charges courants. Durant ce délai de 12 mois les effets de la clause résolutoire seront suspendus dans les termes prévus au dispositif du présent arrêt. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté l'association Soliha Provence de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné madame [D] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Au regard de la présente décision, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Madame [D] [Y] supportera les dépens de la procédure d'appel  PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 11 septembre 2022 ; - ordonné l'expulsion de madame [D] [Y], ainsi que de tous occupants de son chef, à compter de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire, et si besoin est ; - rejeté la demande d'astreinte ; - autorisé l'association Soliha Provence à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux de tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de l'expulsée ; - débouté l'association Soliha Provence de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné madame [D] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. La réforme pour le surplus et y ajoutant, Condamne madame [D] [Y] à verser à l'association Soliha Provence, à titre de provision, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 704,26 euros, à compter du 11 septembre 2022, et jusqu'à libération effective des lieux ; Condamne madame [D] [Y] à verser à l'association Soliha Provence, à titre de provision, la somme de 438,14 euros représentant les loyers et charges dus selon décompte arrêté au mois de juin 2024, assorti des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; Accorde à madame [D] [Y] des délais de paiement de 12 mois pour s'acquitter de sa dette locative d'un montant de 438,14 euros et dit qu'elle devra régler cette somme selon 12 mensualités consécutives de 36,51euros ; Suspend la clause résolutoire pendant ce délai mais dit qu'à défaut du paiement d'une seule de ces mensualités ou d'un seul terme du loyer et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et l'expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour le locataire et tous occupants de son chef ; Dit que si la débitrice respecte le paiement de toutes les mensualités en sus du loyer et des charges courants, la clause résolutoire sera non avenue ; Déboute l'association Soliha Provence de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne madame [D] [Y] aux dépens d'appel. La greffière La présidente

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