Cour de cassation, 09 janvier 2020. 18-21.514
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.514
Date de décision :
9 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10020 F
Pourvoi n° H 18-21.514
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2020
la société [...] , venant aux droits de la SARL [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-21.514 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société d'Investissement de Polynésie (SIP), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. X... A..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Bureau d'études des structures du Pacifique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Laboratoire des travaux publics de Polynésie, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Pacific piscine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Multipose, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Techno froid, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Travaux maritimes de Polynésie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société Sin Tung Hing Ace, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
10°/ à la société JC Agi Pest Control, dont le siège est [...] ,
11°/ à la société Atelier 3, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
12°/ à la société TB promotion Bora Bora, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
13°/ à M. N... W..., domicilié [...] , venant aux droits de la société TB promotion Bora Bora à la suite d'une transmission universelle du patrimoine de cette société à l'associé unique,
14°/ à la société CIEC Pacific, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
15°/ à la société Socotec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société [...], de Me Balat, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du neuf janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société [...]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de récusation de l'expert V... Y... formées par la société Best Pacific, Techno Froid et [...], ainsi que par M. X... A... ;
AUX MOTIFS d'abord QUE les experts peuvent être récusés dans le délai fixé pour la consignation pour les mêmes causes que les juges ; que la récusation doit être faite devant le juge qui a commis l'expert ou devant le juge chargé de suivre la procédure, qui statue par ordonnance susceptible d'appel ; que si la cause de récusation n'a été connue que postérieurement à l'expiration de ce délai, la récusation doit être demandée dans le délai de vingt jours à compter de la date où la partie en a eu connaissance (Article 144 du code de procédure civile de Polynésie française) ; que la présente instance a été introduite par une requête formée par X... A... tendant à attraire la société Best Pacific aux opérations d'expertises diligentées par M. Y... ; que par l'assignation qui lui a été signifiée le 17 novembre 2016, la société Best Pacific a pu prendre connaissance notamment du pré-rapport de l'expert qui a été produit par P-J. A... ; que toutefois, ce n'est que par conclusions visées le 31 janvier 2017 que celle-ci a demandé la récusation de l'expert Y... ; que les sociétés SIP et TB Promotion Bora-Bora concluent que cette demande est irrecevable comme étant tardive ;
AUX MOTIFS ensuite QUE les sociétés SIP et TB Promotion Bora-Bora soulèvent à bon droit une fin de non-recevoir tirée, comme il a été dit, de la tardiveté de la demande de récusation de l'expert formée, en effet, par la société Best Pacific au-delà du délai de vingt-jours prescrit par l'article 144 du code de procédure civile de la Polynésie française ; que le pré-rapport de l'expert Y... rappelle que le rapport géotechnique établi par le Ltpp le 29 juillet 2004 était joint au marché passé avec l'entreprise Socotec ; qu'en sa qualité de maître d'oeuvre, X... A... connaissait donc depuis onze ans le fait que ce rapport a été signé par V... Y... en sa qualité de directeur du Ltpp, lorsque celui-ci a été désigné comme expert en 2015 ; qu'il n'est donc pas non plus recevable à demander maintenant la récusation de cet expert ; que représentée en premier ressort quand le pré-rapport de l'expert prudhomme a été produit, et au demeurant présente à l'expertise depuis l'ordonnance de référé du 2 février 2015, la société Techno Froid, qui n'a pas conclu en première instance, n'est pas plus recevable à demander pour la première fois la récusation de l'expert dans ses conclusions du 15 septembre 2017, qui sont en effet tardives au regard des dispositions de l'article 144 du code de procédure civile de la Polynésie française ; qu'il en est de même de la Sarl [...] qui, étant présente aux opérations d'expertise depuis l'ordonnance de référé du 2 février 2015, et qui, ayant été représentée en première instance sans avoir formulé de demande, a demandé tardivement la récusation de l'expert par voie d'évocation dans ses conclusions d'appel ; que les demandes de récusation de l'expert Y... seront donc jugées irrecevables ;
ET AUX MOTIFS enfin QUE l'expertise a été ordonnée en référé afin de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ayant pour objet les désordres apparus dans les ouvrages de l'hôtel Four Seasons à Bora-Bora ; qu'au vu du pré-rapport de l'expert Y... désigné en référé, il est justifié d'étendre ces opérations au contradictoire des organismes techniques Best Pacific et Ltpp, qui sont intervenus dans la conception ou la réalisation de ces ouvrages ;
ALORS QUE si la récusation de l'expert doit être demandée dans les vingt jours suivant la révélation de sa cause, ce délai ne peut commencer à courir, lorsque la cause de récusation réside dans les liens existants entre l'expert et l'une des personnes à l'égard desquelles l'expertise doit être diligentée, avant même que l'expertise ne lui soit étendue et que celle-ci ne devienne de ce fait partie à la procédure d'expertise ; qu'en l'espèce, la récusation de l'expert V... Y... était sollicitée en raison des fonctions de directeur qu'il occupait au sein du Laboratoire des Travaux Publics de Polynésie (Lttp) lorsque cette entité avait mis au point un rapport d'étude relatif au chantier litigieux ; que ce laboratoire, qui n'était pas initialement partie aux opérations d'expertise, ne l'est devenu que par l'effet de la décision attaquée, en ce qu'elle a déclaré communes au Laboratoire Lttp les ordonnances de référé des 2 février et 18 mai 2015 ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable comme tardive la demande tendant à la récusation de l'expert judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 144 du code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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