Cour Administrative d'Appel de Nancy, 05 janvier 2023. 22NC03261
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
22NC03261
Date de décision :
5 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 100 euros, correspondant à des frais mis à sa charge en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui lui a été notifiée par la mise en demeure du 25 mai 2022 et, d'autre part, d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Marne a rejeté la réclamation formée contre cette mise en demeure.
Par une ordonnance n° 2202123 du 3 novembre 2022, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler cette ordonnance.
Vu l'ordonnance attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. M. A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 100 euros, correspondant à des frais mis à sa charge par un arrêt de la cour d'appel de Reims du 20 novembre 2012 en application de l'article 700 du code de procédure civile assortis d'une majoration, qui lui a été notifiée par la mise en demeure du 25 mai 2022. Cette créance trouve son fondement dans une condamnation prononcée à l'issue d'une procédure judiciaire. La mise en demeure du 25 mai 2022 et, par voie de conséquence, la décision du 8 septembre 2022 rejetant la réclamation formée contre celle-ci ne sont pas détachables de la procédure suivie devant l'autorité judiciaire. Le litige ainsi soulevé par M. A, ainsi que l'a jugé la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2202123 du 3 novembre 2022 doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 5 janvier 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Signé : C[CV1]. WURTZ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
[CV1]
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