Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 février 1995. 93-14.449

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.449

Date de décision :

21 février 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Elie, Gilbert X..., dit France, demeurant 47 Crown Lane Streatham London 5, 20163 JE (SW 16), en cassation d'une ordonnance rendue le 29 juin 1992 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Olivier Y..., demeurant ... (8ème), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X... dit France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (Ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, 29 juin 1992), que M. X... a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat, dans une procédure de recouvrement de créance dont il a été débouté ; que, le 23 octobre 1990, il a saisi le bâtonnier d'une contestation sur le montant des honoraires réclamés par son conseil ; que, par décision du 1er octobre 1991, celui-ci a fixé à 4 000 francs le montant de ces honoraires et dit que M. X... devrait verser cette somme à M. Y... "avec intérêts de droit à compter du 23 octobre 1990" ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en vertu de l'article 464 du nouveau Code de procédure civile, le prononcé sur des choses non demandées donne ouverture à la requête prévue à l'article 463 du même code ; que cette ouverture exclut celle du recours en cassation ; que le moyen est, dès lors, irrecevable ; Sur le second moyen pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il ne ressort ni des productions, ni de l'ordonnance attaquée que M. X... ait, même à titre subsidiaire, critiqué la décision du bâtonnier en ce qu'elle avait assorti sa condamnation au paiement de la somme de 4 000 francs d'intérêts moratoires à compter du 23 octobre 1990 ; qu'il n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... dit France, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-02-21 | Jurisprudence Berlioz