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Cour de cassation, 17 avril 2019. 17-15.960

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-15.960

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 338 F-P+B Pourvoi n° Z 17-15.960 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse d'épargne CEPAC, société anonyme, dont le siège est [...], anciennement dénommée, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. D... H..., domicilié [...], en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI Printemps, 2°/ à M. X... N..., domicilié [...], [...], 3°/ au bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Marseille, domicilié [...], 13006 Marseille, 4°/ au syndicat des copropriétaires du [...], représenté par son syndic, le cabinet Berthoz, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne CEPAC, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. H..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 2017), que sur les poursuites engagées par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, devenue la Caisse d'épargne CEPAC (la banque), contre la SCI Printemps, un jugement du 13 octobre 2011, publié le 31 juillet 2012, a adjugé le bien immobilier saisi à M. N... qui en a consigné le prix les 30 novembre 2011 et 3 février 2012 entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats, désigné en qualité de séquestre ; que l'avocat de la banque a établi le 31 janvier 2014 le projet de distribution amiable du prix d'adjudication ; que par un jugement du 11 février 2014, la SCI Printemps a été mise en redressement judiciaire et M. H... désigné en qualité de mandataire judiciaire, la procédure étant ultérieurement convertie en liquidation judiciaire ; que le 14 mars 2014, la banque a notifié au mandataire judiciaire, ès qualités, le projet de distribution amiable du prix d'adjudication ; que par une ordonnance du 18 juin 2014, notifiée le 23 juin 2014 à M. H..., ès qualités, le juge de l'exécution a, en application de l'article R. 332-6, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, homologué le projet de distribution et lui a conféré force exécutoire ; que les 21 et 27 août 2015, M. H..., ès qualités, a assigné la banque, le bâtonnier de l'ordre des avocats, M. N... et le syndicat des copropriétaires du [...] devant le juge de l'exécution pour voir déclarer caduque, depuis le 11 février 2014, la procédure de distribution du prix de vente du bien immobilier et voir ordonner au bâtonnier de lui remettre la totalité du prix d'adjudication séquestré entre ses mains ; que le juge de l'exécution a déclaré irrecevables les demandes de M. H..., ès qualités ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt infirmatif de déclarer M. H..., ès qualités, recevable en ses demandes, de déclarer caduque, depuis le 11 février 2014, la procédure de distribution du prix de vente des biens immobiliers ayant appartenu à la SCI Printemps et d'ordonner en conséquence la remise à M. H..., ès qualités, de la totalité du prix d'adjudication versé par l'adjudicataire alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut en aucun cas remettre en cause une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, par une ordonnance du 18 juin 2014, le juge de l'exécution a homologué le projet de distribution amiable établi par la banque ; que cette ordonnance, revêtue de l'autorité de chose jugée dès son prononcé, n'ayant pas été frappée de pourvoi en cassation, est devenue irrévocable ; qu'en déclarant toutefois M. H... ès qualités recevable en son action tendant à voir constater la caducité de la procédure de distribution du prix de vente sans que puisse y faire obstacle la circonstance que ce dernier n'ait jamais frappé de recours l'ordonnance du 18 juin 2014, homologuant le projet de distribution, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, violant ainsi les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 2°/ que l'effet attributif de la saisie immobilière d'un immeuble, dont le jugement d'adjudication a été publié, se produit, au profit des créanciers privilégiés et hypothécaires de l'immeuble saisi, six mois après la consignation du prix d'adjudication par l'acquéreur, si bien qu'à cette date, l'immeuble est sorti du patrimoine du débiteur et la procédure d'exécution est opposable aux organes de la procédure collective ouverte postérieurement à l'égard du débiteur saisi ; qu'en l'espèce, le jugement d'adjudication du 13 octobre 2011 avait été publié le 31 juillet 2012 et le prix d'adjudication avait été consigné par l'acquéreur les 30 novembre 2011 et 3 février 2012 ; que l'effet attributif de la saisie immobilière de l'immeuble de la SCI Printemps au profit de la banque , créancière privilégiée et hypothécaire, s'était produit six mois après la consignation du prix soit le 3 août 2012, donc antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la SCI Printemps prononcé le11 février 2014 ; qu'en déclarant caduque la procédure de distribution du prix de vente des biens immobiliers ayant appartenu à la SCI Printemps pour en déduire qu'il convient d'ordonner la remise à M. H... ès qualités de la totalité du prix d'adjudication versé par l'adjudicataire, la cour d'appel a violé les articles L. 334-1 et R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 622-21 et R. 622-19 du code de commerce ; Mais attendu, d'une part, que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge de l'exécution homologuant le projet de distribution du prix de vente, même devenue irrévocable en l'absence de recours exercé par le mandataire judiciaire, ne fait pas obstacle à l'exercice, par ce dernier, d'une action dont l'objet et la cause sont distincts comme tendant, non à critiquer l'ordonnance d'homologation, mais à voir constater, aux conditions des articles L. 622-21 II et R. 622-19 du code de commerce, la caducité de la procédure de distribution ; qu'il en résulte que la cour d'appel a rejeté à bon droit la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 18 juin 2014 ; Et attendu, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 622-21 II du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, et de l'article R. 621-19 du même code qu'une procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble vendu par adjudication n'ayant pas produit un effet attributif à l'égard des créanciers avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur saisi est caduque ; que l'arrêt retient exactement qu'aux termes mêmes des articles L. 334-1 et R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution, c'est à l'égard du seul débiteur que la consignation du prix d'adjudication par l'acquéreur produit les effets d'un paiement si la distribution du prix n'est pas intervenue dans les six mois, de sorte que les créanciers inscrits ne peuvent se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu'un effet attributif de la procédure de distribution a eu lieu à leur profit avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'en conséquence, dès lors qu'elle a constaté que le prix de vente n'avait pas été réparti entre les créanciers avant l'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel a décidé à bon droit que la procédure de distribution était caduque et que les fonds séquestrés devaient être remis au mandataire judiciaire pour être répartis conformément aux règles de la procédure collective ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caisse d'épargne CEPAC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne CEPAC. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré M. H... , ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI Printemps, recevable en ses demandes, déclaré caduque depuis le 11 février 2014 la procédure de distribution du prix de vente des biens immobiliers ayant appartenu à la SCI Printemps et ordonné en conséquence la remise à M. H... ès qualités de la totalité du prix d'adjudication versé par l'adjudicataire ; AUX MOTIFS QU' « est recevable l'action tendant à voir constater la caducité d'une procédure de saisie attribution [lire de distribution] par application des dispositions d'ordre public de l'article L. 622-21 II du code de commerce, s'agissant d'une caducité de plein droit, de sorte que ne peut y faire échec la fin de non recevoir tirée de ce que le mandataire liquidateur n'aurait pas exercé de recours à la suite de la notification du projet de distribution amiable par lettre recommandée avec accusé de réception ; que par application des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture ; qu'il n'est pas contestable que la procédure de distribution était en cours à la date du jugement d'ouverture intervenu le 11 février 2014 puisque le juge de l'exécution a été saisi de la demande d'homologation du projet de distribution amiable par requête du 16 avril 2014 ; qu'il est par ailleurs rappelé que l'article R. 334-1 [lire L. 334-1] du code des procédures civiles d'exécution, dispose que c'est à l'égard du débiteur que la consignation produit tous les effets d'un paiement si la distribution du prix n'est pas intervenue dans le délai de six mois fixé par l'article R. 334-3 du même code, de sorte que les créanciers inscrits ne peuvent en tirer argument pour se prévaloir d'un effet attributif au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce ; qu'il en résulte que la procédure de distribution est caduque, conformément à l'article R. 622-19 du code de commerce, de sorte que les fonds détenus par le séquestre doivent être remis au mandataire judiciaire pour une répartition des sommes suivant les règles propres à la procédure collective » ; ALORS 1°) QUE le juge ne peut en aucun cas remettre en cause une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, par une ordonnance du 18 juin 2014, le juge de l'exécution a homologué le projet de distribution amiable établi par la Caisse d'épargne CEPAC ; que cette ordonnance, revêtue de l'autorité de chose jugée dès son prononcé, n'ayant pas été frappée de pourvoi en cassation, est devenue irrévocable ; qu'en déclarant toutefois M. H... ès qualités recevable en son action tendant à voir constater la caducité de la procédure de distribution du prix de vente sans que puisse y faire obstacle la circonstance que ce dernier n'ait jamais frappé de recours l'ordonnance du 18 juin 2014, homologuant le projet de distribution, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, violant ainsi les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ; ALORS 2°) QUE l'effet attributif de la saisie immobilière d'un immeuble, dont le jugement d'adjudication a été publié, se produit, au profit des créanciers privilégiés et hypothécaires de l'immeuble saisi, six mois après la consignation du prix d'adjudication par l'acquéreur, si bien qu'à cette date, l'immeuble est sorti du patrimoine du débiteur et la procédure d'exécution est opposable aux organes de la procédure collective ouverte postérieurement à l'égard du débiteur saisi ; qu'en l'espèce, le jugement d'adjudication du 13 octobre 2011 avait été publié le 31 juillet 2012 et le prix d'adjudication avait été consigné par l'acquéreur les 30 novembre 2011 et 3 février 2012 ; que l'effet attributif de la saisie immobilière de l'immeuble de la SCI Printemps au profit de la Caisse d'épargne CEPAC, créancière privilégiée et hypothécaire, s'était produit six mois après la consignation du prix soit le 3 août 2012, donc antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la SCI Printemps prononcé le11 février 2014 ; qu'en déclarant caduque la procédure de distribution du prix de vente des biens immobiliers ayant appartenu à la SCI Printemps pour en déduire qu'il convient d'ordonner la remise à M. H... ès qualités de la totalité du prix d'adjudication versé par l'adjudicataire, la cour d'appel a violé les articles L. 334-1 et R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 622-21 et R. 622-19 du code de commerce.

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