Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 février 1991. 90-83.945

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.945

Date de décision :

4 février 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Miloud, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 14 mars 1990, qui l'a condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants à 6 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, et à l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Miloud X... coupable de trafic de stupéfiants ; "aux motifs qu'"à la barre de la Cour, Miloud X... reconnaît l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, dans les conditions dans lesquelles il avait passé des aveux complets lors de l'enquête préliminaire" ; "alors que l'arrêt attaqué qui ne comporte pas d'exposé des faits et ne précise pas en quoi consiste l'infraction retenue contre le prévenu, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et se trouve, par conséquence, radicalement vicié" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il confirme auquel l'arrêt se réfère expressément, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour condamner X... du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, les juges du fond ont sans insuffisance, contrairement à ce qu'est allégué au moyen, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit reproché ; que dès lors le moyen, fondé sur une allégation erronée, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-02-04 | Jurisprudence Berlioz