Cour de cassation, 03 décembre 1991. 90-10.585
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.585
Date de décision :
3 décembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Dumez travaux publics, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'une ordonnance rendue le 5 décembre 1989 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation et un moyen additionnel annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Bezard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, M. Léonnet, conseillers, M. Lacan, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Dumez travaux publics, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu que, par ordonnance du 5 décembre 1989 le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et saisies de documents dans des locaux appartenant à la société anonyme Dumez Travaux publics, ... en vue de rechercher des infractions en matière de concurrence relatives à la construction du pont de Normandie reliant Le Havre à Honfleur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société anonyme Dumez Travaux publics fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé toutes visites et saisies nécessaires dans un des établissements de la société à Nanterre alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'autorité judiciaire ne peut autoriser les fonctionnaires de la direction nationale de la concurrence à procéder à toutes visites et saisies nécessaires à la recherche des preuves d'agissements frauduleux présumés qu'à la condition d'avoir été préalablement et spécifiquement saisis d'une demande en ce sens, accompagnée de tous éléments d'information de nature à justifier les mesures sollicitées par les seuls fonctionnaires habilités à cet effet, visés par l'article 45 de ladite ordonnance ; qu'en l'état de ses énonciations, dépourvues de toute référence à une quelconque demande d'autorisation préalable qui aurait été présentée par un fonctionnaire compétent de la direction nationale de la concurrence, spécialement habilité à cet effet, l'ordonnance attaquée ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
Mais attendu que l'ordonnance du 5 décembre 1989 vise l'ordonnance
du 28 novembre 1989 et étend l'autorisation donnée dans cette ordonnance d'effectuer une visite et saisie au siège social de cette société à un nouveau lieu et autorise M. X... à faire procéder par tous fonctionnaires habilités de sa direction aux visites et
saisies nécessaires dans ledit établissement, que cette ordonnance est ainsi la suite et le complément de celle du 28 novembre 1989 et que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société anonyme Dumez Travaux publics fait ainsi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé M. X... à faire procéder par tous fonctionnaires de sa direction habilités aux visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que selon les dispositions combinées des articles 45 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'autorisation de procéder aux perquisitions et saisies nécessaires à la recherche des preuves d'une pratique anti-concurrentielle présumée ne peut être donnée qu'aux seuls fonctionnaires dûment habilités en qualité d'enquêteurs par le ministre chargé de l'économie limitativement visés par ces textes ; que l'autorisation doit donc nécessairement préciser le nom du ou des agents compétents appelés à effectuer les visites et saisies domiciliaires ainsi autorisées ; que le texte prohibe donc toute délégation générale et anonyme donnée par le juge à l'un d'entre eux, pour sa part nominativement visé, afin de désigner ceux de ses collègues appelés à l'assister dont la vérification de qualité demeure impossible en cet état ; que, dès lors, en autorisant en l'espèce M. X..., chef de la direction nationale des enquêtes de la concurrence à avoir recours à des fonctionnaires habilités mais non nominativement désignés pour procéder aux visites et saisies autorisées, l'ordonnance attaquée a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'il n'est pas interdit au président du tribunal de laisser le chef de service qui a sollicité l'autorisation exigée par la loi le soin de désigner les agents placés sous son autorité chargés d'effectuer les visites et saisies autorisées dès lors que les agents sont dûment habilités en qualité d'enquêteur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société anonyme Dumez Travaux publics fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite litigieuse alors que selon le
pourvoi, l'ordonnance par laquelle le président du
tribunal de grande instance autorise à sa requête l'administration à procéder à des visites et saisies domiciliaires, doit reproduire en ses motifs tous éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir sur lesquels ce magistrat s'est fondé pour en déduire l'existence de présomptions suffisantes de commission de pratiques anti-concurrentielles ; qu'en se déterminant par la seule référence lapidaire d'une part, à une précédente ordonnance rendue par lui aux fins de perquisitions et saisies au siège social de la société Dumez, dont la teneur n'est même pas rappelée et, d'autre part, à la découverte au cours des opérations menées en conséquence de l'existence et de la domiciliation dans son ressort d'un autre établissement de cette société, sans même déduire expressément de ces deux éléments conjugués l'existence de présomptions de commission d'une infraction économique justifiant les nouvelles
perquisitions et saisies ainsi autorisées, le juge a violé le texte précité et a entaché sa décision d'un défaut de motifs la privant de toute base légale ;
Mais attendu que l'ordonnance se borne à étendre à un établissement de la société Dumez, la visite autorisée par ordonnance du 28 novembre 1989 de son siège social afin de permettre la recherche des preuves de l'entente économique présumée ; qu'il suffit qu'elle justifie cette extension par la constatation que les preuves recherchées sont susceptibles d'être détenues dans les locaux qu'elle vise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen additionnel :
Attendu que la société anonyme Dumez Travaux publics fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors que le dossier de la procédure soumis à la Cour de Cassation ne comporte aucune des pièces annexées par l'administration à l'appui de sa demande initiale d'autorisation de visite et de saisie ayant donné lieu à une précédente ordonnance en date du 28 novembre 1989, que l'ordonnance attaquée entend compléter en étendant son cadre spatial à un nouvel établissement de la société Dumez dont l'existence s'est révélée au cours des premières investigations ; qu'ainsi selon le pourvoi la Cour de Cassation est privée de la possibilité de s'assurer des conditions de régularité de l'ordonnance attaquée au regard du texte de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu que l'avocat de la société Dumez a été en mesure de prendre connaissance au greffe de la Cour des pièces visées au moyen et a fait connaître par mémoire du 18 septembre 1991 qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à présenter ; que dès lors le moyen additionnel est au jour où la Cour statue sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dumez travaux publics, envers le directeur général de la concurrence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique