Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00372 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAVJ.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 08 Juin 2022, enregistrée sous le n° 22/00011
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître COAGUILA, avocat substituant Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [W] [I], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] [O], salariée de la société [5], a établi le 6 avril 2021 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 5 mars 2021 faisant état d'un « syndrome du canal carpien bilatéral confirmé par EMG du 7 décembre 2020 ».
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a pris en charge la maladie du canal carpien droit au titre de la législation professionnelle par décision du 18 août 2021.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, puis sur décision implicite de rejet de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans.
Par jugement en date du 8 juin 2022, le pôle social a :
- débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité de la décision du 18 août 2021 portant reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 6 avril 2021 par Mme [K] [O] pour non respect du principe du contradictoire par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [5] au paiement des entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 24 juin 2022, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 juin 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 13 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 11 juin 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [5] demande à la cour de :
- constater que le dossier mis à sa disposition par la caisse était incomplet ;
- constater que la caisse n'a pas respecté la deuxième phase de consultation prévue par les textes ;
- constater par conséquent que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire ;
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [O], ainsi que l'ensemble des conséquences financières et médicales qui en découlent.
Au soutien de ses intérêts, la société [5] fait valoir que le dossier mis à la consultation ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir respecté la phase de consultation passive du dossier sans pouvoir faire des observations et d'avoir pris sa décision dès le 4 août 2021. Elle ajoute qu'elle a voulu consulter à nouveau le dossier de Mme [O] à partir du 4 août mais qu'elle n'a pu accéder au dossier qui était indisponible.
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Par conclusions reçues au greffe le 7 juin 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société [5] aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir que les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail n'ont pas à figurer au dossier consultable par l'employeur selon la dernière jurisprudence de la Cour de cassation. Elle précise que la phase dite passive de consultation du dossier a simplement pour mission de prendre connaissance des observations éventuelles de l'autre partie et ne peut justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge en raison de la célérité de la procédure d'instruction. Elle ajoute que la société [5] a consulté le dossier pendant la phase active de consultation les 23 et 29 juillet 2021.
MOTIVATION
Sur les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail
Par arrêt en date du 16 mai 2024 (n° pourvoi 22 ' 15. 499), la 2e chambre civile de la Cour de cassation a considéré que les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle ne devaient pas figurer dans le dossier soumis à la consultation de l'employeur.
Cette décision rendue sur le fondement des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 est parfaitement transposable à la rédaction de l'article R. 441 ' 14 issu du décret du 23 avril 2019.
Le moyen tiré du non versement au dossier consultable par l'employeur des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail doit donc être rejeté.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la phase de consultation du dossier sans observations
Aux termes des dispositions de l'article R. 461 ' 9 III du code de la sécurité sociale,
«III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l'espèce, par courrier en date du 16 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a informé la société [5] de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle et de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 23 juillet au 3 août 2021, et au-delà de cette date de consulter le dossier jusqu'à la décision qui doit intervenir au plus tard le 12 août 2021.
À la lecture de l'historique de consultation, il est établi que la société [5] a consulté le dossier les 23 et 29 juillet 2021.
La décision de prise en charge a été notifiée par courrier daté du 4 août 2021, c'est-à-dire le lendemain de la fin de la période de consultation du dossier avec possibilité de présenter des observations.
La société [5] reproche donc à la caisse d'avoir été privée de la phase de consultation du dossier sans possibilité de présenter des observations qui court jusqu'à la prise de décision par la caisse. Elle prétend que l'absence de cette période de consultation dite passive porte atteinte au principe du contradictoire.
Pourtant, cette phase de consultation n'a d'autre intérêt que d'éventuellement prendre connaissance des observations présentées par l'assuré et qui auraient été formulées au dernier moment dans la phase de consultation précédente. En tout état de cause, elle n'a aucun rôle dans la phase d'instruction du dossier qui ne peut plus être complété à l'issue de la phase de consultation dite active soit le 3 août à minuit, et n'est pas concernée par le respect du principe du contradictoire.
Par conséquent, la durée de cette phase de consultation dite passive écourtée par la date à laquelle la décision de prise en charge intervient est sans incidence sur le respect du principe du contradictoire et ne peut être sanctionnée par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société [5] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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