Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/06342 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LFG6
Minute n° 24/00367
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 10 Septembre 2024,
Devant Nous, François LAVALLIERE, Vice-Président en charge des rétentions adminsitratives près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet Finistère en date du 03 janvier 2024, notifié à M. [B] [H] le 03 janvier 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de M. le Préfet Finistère en date du 06 septembre 2024 notifié à M. [B] [H] le 06 septembre 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [B] [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de MONSIEUR LE PREFET DU FINISTERE en date du 09 septembre 2024, reçue le 09 septembre 2024 à 16h11 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 7] ;
COMPARAIT CE JOUR par visioconférence :
Monsieur [B] [H]
né le 05 Septembre 2003 à MALI
de nationalité Malienne
Assisté de Me Nawal SEMLALI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de MONSIEUR LE PREFET DU FINISTERE, dûment convoqué,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que MONSIEUR LE PREFET DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU FINISTERE en sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Me Nawal SEMLALI en ses observations.
M. [B] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 06 septembre 2024 à 14h00 et pour une durée de 4 jours.
I - Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Le conseil de M. [H] soutient que le Préfet a commis une erreur d’appréciation dans sa prise de décision en n’ayant pas examiné de façon suffisante la situation de l’intéressé, commettant ainsi une erreur manifeste d’appréciation en ce que M. [H] avait bien indiqué qu’il pouvait être hébergé par un ami et transmet à l’audience une attestation d’hébergement ainsi que la carte d’identité M. [X]. Par ailleurs, le conseil de M. [H] produit un contrat d’apprentissage comme garantie, lequel n’aurait pas été pris en compte par la préfecture.
1 - Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation:
Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, “Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
« 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ».
Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 06 septembre 2024, le Préfet du Finistère mentionne que dans une première audition en garde à vue l’intéressé déclarait être sans domicile fixe avant de déclarer dans une autre audition du même jour qu’un ami pourrait l’héberger mais sans produire de justificatif à ce stade.
Dans son audition en garde à vue, M. [X] expliquait résider au [Adresse 1] à [Localité 4] et être domicilié chez sa mère.
Il sera observé que le justificatif de domicile produit à l’audience, censé justifier de la possibilité pour M. [X] d’héberger M. [H], comporte une adresse différente, à savoir le [Adresse 2] à [Localité 4].
Ces éléments contradictoires ne sauraient être regardés comme des garanties effectives de représentation et ce d’autant qu’au moment de l’édiction de l’arrêté de placement en rétention administrative, le Préfet du Finistère n’a pu apprécier cette proposition de garantie, laquelle est intervenue postérieurement à la décision de placement.
Par ailleurs, le Préfet du Finistère fait encore état des déclarations contradictoires de l’intéressé quant à sa situation professionnelle, M. [H] déclarant tantôt être sans activité, tantôt qu’il devait commencer à travailler le lundi.
En tout état de cause, le Préfet du Finistère justifie la nécessité de la mesure de rétention administrative par le comportement de l’intéressé lequel constitue une menace pour l’ordre public et ce alors que la mesure de rétention faisait suite à une mesure de garde à vue pour violences avec arme et soustraction à une obligation de quitter le territoire français.
Il sera enfin observé que M. [H] avait précédemment fait l’objet de plusieurs mesures d’assignation à résidence, le 24 août 2023 et le 03 janvier 2024 et ce alors qu’un procès-verbal de carence, établi le 15 février 2024 par la police nationale de [Localité 4] relève les manquements aux obligations pesant sur l’intéressé.
Dès lors, le Préfet a justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
II - Sur la régularité de la procédure
1- Sur le moyen relatif au recours à la visio-conférence
Le conseil de M. [H] fait valoir que la procédure serait irrégulière dans la mesure où le recours à la visioconférence ne serait pas justifié alors que l’audience aurait dû se tenir en la présence effective de l’intéressé au Tribunal Judiciaire ou dans une salle spécialement aménagée à proximité du centre de rétention administrative, laquelle dépendrait du ministère de la Justice. Au soutien de sa prétention, le conseil de M. [H] se réfère à une ordonnance rendue par un juge des libertés et de la détention de Rouen le 03 août 2024, soit antérieurement à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
En effet, l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que :
« Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Selon ces dispositions, l’audience peut se tenir dans une salle à proximité du centre de rétention, attribuée au ministère de la justice mais le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire. Dès lors, les dispositions désormais applicables depuis le 1er septembre permettent le recours à un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, comme cela a été le cas en l’espèce.
Ce moyen sera rejeté.
2 - Sur le moyen tiré de la communication d’un numéro de téléphone erroné du barreau de Rennes
Le conseil de M. [H] fait valoir que le numéro de téléphone de l’ordre des avocats de Rennes communiqué à son client à l’occasion de la notification de ses droits en rétention administrative serait erroné en ce qu’il existe depuis le 1er septembre 2024 une nouvelle ligne portable dédiée.
L’article L.744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que « l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix”, ajoutant que “ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend” et que “les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat ».
Aux termes de l’article R.744-16 du CESEDA :
« Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2 ».
Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de communiquer à une personne placée en rétention le numéro de téléphone portable du barreau du lieu du centre de rétention, comme l’a d’ailleurs rappelé récemment la Cour d’appel de Rennes (N°549/21 ; N° RG 21/00653). En effet, les articles L.744-4 et R.744-16 du CESEDA imposent simplement de notifier à toute personne placée en rétention son droit de contacter son consulat, un avocat et toute personne de son choix, ce qu’il peut faire à tout moment en sollicitant les coordonnées auprès du greffe du centre de rétention administrative au sein duquel il se trouve.
Aucune irrégularité ne découle donc du fait que celui-ci n’aurait pas eu communication au moment de son placement en rétention du nouveau numéro de téléphone permettant de joindre la permanence de l’ordre des avocats de Rennes.
De surcroît, M. [H] a eu connaissance du numéro de téléphone fixe de l’ordre des avocats du Barreau de Rennes qui était le seul numéro donné jusqu’au 31 août 2024, numéro qui est toujours opérationnel comme l’a confirmé son avocate.
Le greffe du centre de rétention administrative de [5] ainsi que les différentes associations dont il avait reçu notification des coordonnées, en particulier la CIMADE, susceptibles de l’assister dans l’exercice de ses droits au cours de sa rétention administrative, pouvaient également le renseigner concernant les coordonnées du barreau de Rennes et ainsi lui permettre d’exercer le cas échéant son droit à l’assistance d’un avocat.
En outre, M. [H] ayant été assisté d'un avocat lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention, le grief selon lequel, à l'occasion de la notification de ses droits, il lui aurait été donné un numéro de téléphone erroné concernant la permanence du barreau est inopérant (Civ. 1ère, 11 février 2009, 08-12.486).
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que l’intéressé a été privé de l’effectivité de ses droits lors de son placement en rétention et le moyen sera donc rejeté.
3- Sur la notification irrégulière de l’arrêté de placement en rétention administrative
Le conseil de M. [H] fait valoir que la procédure serait irrégulière dans la mesure où l’arrêté de placement en rétention administrative comporte une première signature électronique de [L] [M] et une seconde au verso du document, avec un nom différent. Par ailleurs, cette irrégularité entraînerait une difficulté supplémentaire en ce que M. [H] aurait refusé de signer.
En l’occurrence, s’il apparaît effectivement que [L] [M], Brigadier Chef de Police, a signé uniquement la première page de l’arrêté de placement en rétention administrative, il convient de relever que ce document comporte, au recto et au verso, la signature de [R] [W], qui se trouve être l’Officier de police judiciaire ayant notamment mis fin à la mesure de garde à vue.
Dès lors que les pièces de la procédure permettent sans équivoque d’identifier l’auteur de la notification de l’arrêté de placement, cette notification doit être regardée comme étant intervenue régulièrement de même que la mention relative au refus de signé par l’intéressé.
Ce moyen sera écarté.
4- Sur le moyen tiré du défaut de diligences de la Préfecture
Le conseil de M. [H] soutient que la Préfecture a failli dans son obligation de diligence en n’ayant pas transmis aux autorités consulaires maliennes le relevé SBNA dès le placement en rétention administrative de l’intéressé.
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que dès le placement en rétention administrative le 06 septembre 2024, la préfecture a communiqué avec le Consul Général du Mali, par un courriel envoyé à 16h15 ce même jour, une demande de laissez-passer consulaire comportant plusieurs pièces jointes et notamment le courrier de saisine, l’arrêté préfectoral portant l’obligation de quitter le territoire français daté du 03 janvier 2024, l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative en daté du 06 septembre 2024, une copie du passeport malien de l’intéressé, une copie de son acte de naissance, un laissez-passer consulaire du 1er septembre 2023 ainsi qu’une planche de 4 photos.
Le relevé SBNA n’a pu être communiqué dès cette date pour la raison indiquée dans le courriel du greffe du centre de rétention envoyé à 15h53 le 06 septembre, précisant que le service d’identification du Centre de Rétention Administrative ne travaille pas les samedis et dimanches, et indiquant que ce relevé ne pourrait être effectué avant lundi, soit le 09 septembre.
Ainsi et malgré l’absence de justificatif relatif à la réalisation de ce relevé avant l’audience du 10 septembre 2024 relative à la prolongation de la mesure de rétention, il convient de considérer que la Préfecture a effectivement effectuer toutes les diligences utiles dès le premier jour du placement et que la réunion de l’ensemble des pièces composant le dossier nécessaire à la demande de laissez-passer consulaire a pu prendre un certain délai, lequel ne saurait être reproché à la Préfecture.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l'article L. 741-3 précité, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une prolongation du maintien en rétention administrative.
5- Sur le moyen relatif à l’absence de signature par l’intéressé dans les procès-verbaux de garde à vue
Le conseil de M. [H] fait valoir que la procédure serait irrégulière dans la mesure où les procès-verbaux de garde à vue n’auraient pas été signés par l’intéressé.
En l’espèce, il convient de relever que si la signature de M. [H] fait effectivement défaut sur certains procès-verbaux de garde à vue, une mention relative au refus de signer par l’intéressé est présente sur chacun des procès-verbaux ne comportant pas la signature de celui-ci, ce qui suffit à justifier cette absence.
Ce moyen sera rejeté.
III - Sur le fond :
L’intéressé a été pleinement informé , lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Les services de la Préfecture Finistère justifient d’ores et déjà de démarches auprès du Consulat de Mali dont M. [B] [H] se déclare ressortissant. Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu’en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de MONSIEUR LE PREFET DU FINISTERE parvenue à notre greffe le 09 septembre 2024 à 16h11 ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [B] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 10 septembre 2024 à 24h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 6] ) ;
Rappelons à M. [B] [H] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix;
Décision rendue en audience publique le 10 Septembre 2024 à 17h38
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 10 Septembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Nawal SEMLALI
Le 10 Septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [B] [H], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 10 Septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 3])