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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 17 janvier 2025. 2314292

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2314292

Date de décision :

17 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 octobre 2023 et le 11 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Ntsama, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 octobre 20234 portant remise aux autorités italiennes et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à toute autre autorité compétente, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense du 20 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 5 novembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu des pièces du dossier, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de M. B au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 5 novembre 2024, et consultée le 7 novembre 2024. Or, le délai d'un mois qui a couru, au plus tard, à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de M. B soit intervenu. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, y compris de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 17 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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