Cour de cassation, 21 janvier 2016. 14-26.592
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-26.592
Date de décision :
21 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 janvier 2016
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 85 F-D
Pourvoi n° U 14-26.592
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 2], venant aux droits de la société [3],
contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre de l'urgence et de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [2], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime, le 15 février 2007, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1], M. [H], salarié de la société [3], aux droits de laquelle vient la société [2] (l'employeur), a obtenu, après consolidation, le versement d'une rente pour une incapacité permanente partielle de 25 % portée, après contestation, à 54 % ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 92, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que devant la cour d'appel, l'incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ;
Attendu que pour rejeter la demande de l'employeur de voir rappeler que la majoration de la rente qui lui est opposable ne pourra être calculée que sur la base d'un taux de 25 %, l'arrêt énonce que la majoration étant récupérée par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, cette demande ne relève pas de l'appréciation de la juridiction du contentieux général ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société [2] de sa demande de "rappeler que la majoration de rente opposable à l'employeur ne pourra être calculée que sur la base d'un taux de 25 %", l'arrêt rendu le 17 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [2] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [2]
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du HAVRE du 2 juillet 2013 sur le rejet de la demande de Monsieur [H] en réparation du préjudice d'agrément, d'AVOIR fixé ce préjudice à la somme de 3.000 euros, d'AVOIR confirmé pour le surplus le jugement, d'AVOIR condamné la société [2] à payer à Monsieur [H] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel et d'AVOIR rejeté toutes les autres demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'à la suite de l'accident dont il a été victime le 15 février 2007, M. [H], alors âgé de 39 ans, a présenté un traumatisme crânien grave ; qu'il a été hospitalisé au [Localité 1] puis transféré au service de neurochirurgie du CHU de [Localité 3] en raison d'une hydrocéphalie avec infection ayant nécessité une intervention chirurgicale avec trépanation et dérivation ; qu'il est resté hospitalisé jusqu'au 7 avril 2007, des arrêts de travail ayant été ensuite prescrits ; que la caisse a fixé la date de consolidation de son état au 2 novembre 2008 et lui a reconnu un taux d'incapacité de 25 %, ce taux, selon les énonciations du jugement déféré, ayant été ultérieurement porté à 54 % et faisant l'objet d'une contestation par l'employeur devant la cour nationale de l'incapacité de la tarification des accidents du travail (CNITAAT) ; que l'expert indique que cet accident a eu un retentissement sur ses activités professionnelles, que les troubles de l'équilibre et les défauts de mémorisation peuvent avoir une incidence sur son comportement et, notamment, à l'occasion des activités d'agrément, que M. [H] lui a déclaré ne plus pouvoir pratiquer la course à pied et le football ; qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente ou le capital versé à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ;
(…)
que le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; qu'en cause d'appel, M. [H] verse aux débats une attestation de M. [V] qui déclare avoir pratiqué avec lui le football au sein de l'association sportive du [Localité 2], une attestation de M. [M] qui indique également avoir joué au football avec lui ; que M. [C] atteste aussi que durant plusieurs années, M. [H] a joué au football ; qu'au vu de ces éléments justifiant de l'existence d'un préjudice d'agrément, la cour. infirmant le jugement déféré, fixera à la somme de 3.000 euros l'indemnité réparant ce poste de préjudice, cette indemnité étant, conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale avancée par la caisse et récupérée par elle auprès de l'employeur, la société [2] ; que par le premier jugement du 12 mars 2012 il a été définitivement statué sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] substituée à l'employeur, la société [2], et la condamnation de la société [1] à garantir la société [2] de toutes les condamnations financières prononcées à son encontre au titre de la faute inexcusable et du surcoût des cotisations accidents du travail liées à l'accident dont M. [H] a été victime ; que la société [2] fait valoir que M, [H] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'une contestation du taux d'incapacité de 25 % qui lui était reconnu parla caisse mais qu'en raison de l'indépendance des rapports caisse/assuré, caisse/employeur, une révision du taux ne peut avoir d'incidence sur la majoration de rente imputée à l'employeur ; que cette majoration étant récupérée par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixées par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et qui ne relève pas de l'appréciation de la Juridiction du contentieux général, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société [2] visant à rappeler que la majoration de rente qui lui est opposable ne pourra être calculée que sur la base d'un taux de 25 % ; que celle visant à voir déclarer le jugement commun à la société [1] et à la caisse est sans objet ; que le jugement sera confirmé en sa disposition relative à l'article 700 du code de procédure civile ; que la société [2] sera condamnée à payer à M. [H] la somme précisée au dispositif en application du texte précité en cause d'appel ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE il résulte du rapport d'expertise judiciaire établi par le docteur [X], le 20 octobre 2012, qu'à la suite de l'accident dont il a été victime le 15 février 2007, Monsieur [H], alors âgé de 39 ans, a présenté 1.Ul: grave traumatisme crano-encéphalique ayant nécessité une intervention neuro-chirurgicale avec trépanation et dérivation réalisée au CHU de [Localité 3] ; que Monsieur [H] est resté hospitalisé jusqu'au 7 avril 2007; il a bénéficié d'arrêts de travail prolongés jusqu'au 31 octobre 2008 ; que la date de consolidation a été fixée par l'assurance maladie à la date du 2 novembre 2008, avec fixation d'un taux d'incapacité de 25 %, porté par la suite après expertise à un taux de 54 % ; qu'il convient de rappeler qu'en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle dû à une faute inexcusable de l'employeur, l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ouvre droit au salarié-victime ou ses ayants droit à une indemnisation complémentaire ; que dans sa décision du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a considéré qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur. les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes puissent demander à l'employeur la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que la victime est en droit d'obtenir de l'employeur réparation des préjudices qu'il a subi sans que puisse lui être opposée la liste des préjudices visés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; que toutefois, si la victime peut ainsi demander réparation de chefs de préjudices autres que ceux énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'il convient à l'aune de ce rappel, d'examiner les demandes indemnitaires formées par Monsieur [H] et ce pour chaque poste, de préjudice sollicité, étant précisé qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de l'employeur et/ou de l'entreprise substituée à ce dernier au profit de la victime dans la mesure où, en vertu des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, il est de principe que la réparation des préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l'employeur ;
- sur le déficit fonctionnel temporaire
que ce poste de préjudice vise à indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère privée avant la consolidation, c'est à dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les perles de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante ; que ce préjudice n'est pas réparé par les indemnités journalières servies à la victime d'un accident de travail et n'est pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que Monsieur [H] est donc en droit d'en solliciter l'indemnisation qui s'effectue sur une base mensuelle équivalente à la moitié du SMIC ( soit 600 euros ) ; que l'expert mentionne l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire total correspondant à la période d'hospitalisation de Monsieur [H], soit du 16 février 2007 au 7 avril 2007, puis d'un déficit temporaire partiel de 50 % sur la période postérieure allant jusqu'à la consolidation ; que la réparation de ce poste de préjudice s'effectuera donc comme suit, retenant comme il a été précisé ci-dessus une base d'indemnisation mensuelle équivalente à la moitié du SMIC :
- déficit temporaire total (1 mois et 21 jours) : 1.000 euros
- déficit temporaire partiel 50 % (18 mois et 26 jours) : 5.660 euros
qu'il conviendra donc d'allouer à Monsieur [H] une somme totale de 6.660 euros à ce titre ;
(…)
Sur les souffrances physiques et morales
que l'expert les définit au taux de 4/7, ce qui correspond à un préjudice pouvant être qualifié de modéré tenant compte du traumatisme initial violent subi par la victime, du séjour hospitalier prolongé et des soins entrepris et des douleurs résiduelles ; que le Tribunal estime devoir accorder à ce titre une somme de 6.000 euros ;
Sur le préjudice esthétique
que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise le préjudice esthétique parmi les préjudices dont la victime d'un accident du travail, dû à une faute inexcusable, peut demander réparation, n'opérant pas de distinction entre préjudice temporaire et préjudice esthétique ; que l'expert a relevé chez Monsieur [H] l'existence d'un préjudice esthétique temporaire correspondant aux déplacements en fauteuil lors de l'hospitalisation et a valorisé le préjudice esthétique permanent de ce dernier à 2/7 au regard d'une asymétrie facial modérée persistante et d'une cicatrice pariéto-frontale ; que ce préjudice esthétique justifie une indemnisation à hauteur de 1.700 euros ;
Sur le préjudice d'agrément
que le préjudice d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que si Monsieur [H] affirme pratiquer avant l'accident, le football et le footing, force est de relever qu'il ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir qu'il s'adonnait régulièrement à ces deux activités ; qu'il ne pourra donc, en l'absence d'éléments probants, qu'être débouté de sa demande indemnitaire présentée au titre du préjudice d'agrément ; qu'il résulte de l'article L. 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui peut en récupérer le montant auprès de l'employeur ; que le bénéfice de ce versement direct s'appliquant également aux indemnités réparant les .préjudices non énumérés par ce texte ; que c'est en conséquence à tort, comme il a été rappelé ci-dessus, que Monsieur [H] sollicite la condamnation solidaire de la société [2] et de la société [1] à lui payer les sommes dues au titre de l'indemnisation de ses préjudices, la caisse devant être seule condamnée à lui payer toutes les sommes réparant le préjudice subi ; que la caisse primaire disposera contre l'employeur, soit la société [2], d'une action récursoire pour récupérer les sommes dont elle est tenue de faire l'avance ; que l'équité commande de faire droit à la demande de Monsieur [H] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société [2] à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre ; qu'il conviendra de rappeler enfin que la société [1] devra garantie à la société [2] pour l'ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable, incluant l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [H] et la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la société [2] faisait valoir que la saisine par Monsieur [H] du Tribunal du contentieux de l'incapacité d'une contestation du taux d'incapacité de 25 % qui lui avait été reconnu par la Caisse ne pouvait avoir d'incidence sur la majoration de rente attribuée à l'employeur ; qu'au regard de l'indépendance des rapports Caisse/salarié et Caisse/employeur, la majoration de rente qui lui était opposable ne pouvait ainsi être calculée que sur la base de ce taux de 25 % ; qu'en relevant d'office son incompétence pour statuer sur ce point, sans préalablement inviter les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, en vertu de l'indépendance des rapports entre l'assuré et la caisse, d'une part, et des rapports entre la caisse et l'employeur, la juridiction du contentieux général est compétente pour confirmer le taux signifié par la CARSAT à l'employeur pour le calcul de la majoration de rente, la demande de révision du taux d'incapacité par l'assuré auprès du Tribunal du contentieux de l'incapacité étant sans incidence ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 143-2 et 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QUE le préjudice d'agrément, poste expressément prévu par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, est un élément du déficit fonctionnel temporaire, qui se définit comme la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante avant consolidation ; qu'en accordant à Monsieur [H] une indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire d'une part, et du préjudice d'agrément d'autre part, la Cour d'appel, qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a violé le texte susvisé.
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