Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-17.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.675
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Etienne Y..., demeurant au Hameau de Calas à Salvetat-sur-Agout (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section C), au profit de Mme Michèle Z..., épouse X..., demeurant La Poste à La Roche-Bettaincourt (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 11 mai 1992) d'avoir rejeté sa contestation du rapport de l'expert, qui aurait commis une erreur dans la composition du passif de la communauté en comptabilisant deux fois un même prêt, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé le principe de la contradiction en relevant d'office qu'il s'agissait bien, en réalité, de deux prêts, ce qui n'avait jamais été soutenu par son ex-épouse dans ses conclusions ;
Mais attendu que l'affirmation critiquée, n'est que la reproduction des énonciations mêmes du rapport d'expertise qui a été débattu contradictoirement et entériné ; qu'ainsi, le moyen est dépourvu de la moindre pertinence ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ;
Le condamne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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