Texte intégral
N° RG 20/03997 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UMAE
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 20/03997 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UMAE
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[V] [W]
C/
[U] [D], [O] [K] [P] épouse [D], S.A.R.L. NEGOCE-CARS
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Victoire DEFOS DU RAU
Me Yannick HELIAS
la SELAS OPTEAM AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Juin 2024
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W]
né le 17 Octobre 1972 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100)
de nationalité Française
Route des Monts- Maison “ GEMME”
40230 SAINT-GEOURS DE MAREMNE
représenté par Me Victoire DEFOS DU RAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [D]
né le 15 Septembre 1964 à BORDEAUX
de nationalité Française
56 boulevard de la Plage
33120 ARCACHON
représenté par Me Yannick HELIAS, avocat au barreau de LIBOURNE
N° RG 20/03997 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UMAE
Madame [O] [K] [P] épouse [D]
née le 27 Juin 1960 à NEUILLY SUR SEINE
de nationalité Française
56 boulevard de la Plage
33120 ARCACHON
représentée par Me Yannick HELIAS, avocat au barreau de LIBOURNE
S.A.R.L. NEGOCE-CARS au capital de 10.000 € immatriculée au RCS BORDEAUX sous le n° 531.612.471, prise en la personne de son représentant légal
73 Q Avenue de Camps
33470 LE TEICH
représentée par Maître Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon certificat de cession du 09 mai 2018, monsieur [V] [W] a acquis de madame [O] [P] épouse [D], par l’intermédiaire de la SARL NEGOCE CARS, un véhicule d’occasion TOYOTA HDJ100 immatriculé DE-778-JY, présentant un kilométrage de 339.240, moyennant le prix de 10.500 euros.
Exposant avoir découvert plusieurs défauts affectant le véhicule l’ayant conduit à faire réaliser de multiples réparations, par actes délivrés le 02 juin 2022, monsieur [V] [W] a fait assigner madame [O] [P] épouse [D], monsieur [U] [D] et la SARL NEGOCE CARS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 09 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise du véhicule confiée à monsieur [F] [B]. Par ordonnance du 23 mars 2021 monsieur [L] [C] a été désigné en remplacement de monsieur [B].
L’expert a déposé son rapport le 09 mai 2022.
Le GROUPEMENT FORESTIER MS est intervenu volontairement à l’instance le 22 février 2023.
La clôture est intervenue le 10 avril 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
A l’audience, le tribunal a invité les parties à s’expliquer sur la recevabilité devant le juge du fond des prétentions d’irrecevabilités formées par les défendeurs.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, monsieur [V] [W] et le GROUPEMENT FORESTIER MS sollicitent du tribunal de :
prononcer la résolution de la vente du TOYOTA HDJ100 immatriculé DE-778-JY intervenue le 09 mai 2018,ordonner la restitution du prix de vente d’un montant de 10.500 euros,condamner solidairement les époux [D] et la SARL NEGOCE-CARS à payer au GROUPEMENT FORESTIER MS la somme de 28.129,97 euros à titre de dommages et intérêts,débouter les époux [D] et la SARL NEGOCE-CARS de leurs demandes,condamner solidairement les époux [D] et la SARL NEGOCE-CARS au paiement des dépens et à payer à monsieur [W] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à l’irrecevabilité de sa demande à l’encontre de monsieur [D], monsieur [W] soutient que cette prétention relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état, lequel n’a pas été saisi. Sur le fond, il ajoute que le véhicule est présumé être un bien commun sur le fondement de l’article 1402 du code civil, ce qui doit conduire à retenir sa qualité de vendeur.
Sur l’intervention volontaire du GROUPEMENT FORESTIER, monsieur [W] explique avoir mis le véhicule à la disposition de celui-ci. Il soutient que le GROUPEMENT a supporté les frais d’adaptation et de réparation, et qu’en sa qualité de tiers au contrat il est fondé à se prévaloir d’un manquement contractuel qui lui a occasionné un préjudice. Ils soutiennent que la fin de non-recevoir soulevée au titre de l’irrecevabilité de cette intervention volontaire relevait de la compétence du juge de la mise en état, lequel n’a pas été saisi, et que sur le fond, le groupement justifie d’un préjudice fondant sa réclamation indemnitaire.
Au soutien de la prétention en résolution de la vente et de restitution du prix de vente, ils font valoir, sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil, que le véhicule vendu par les époux [D] a présenté de nombreux vices cachés dès lors qu’à la suite de la vente ont dû être réalisées sept interventions importantes et coûteuses, portant sur des défauts graves tels que l’embrayage, la crémaillère de direction, la transmission, la pompe à injection, préexistants à la vente et rendant le véhicule inutilisable. Ils exposent également que le véhicule est inutilisable en raison d’un défaut présent sur le châssis, avec un risque de collision. Ils prétendent que le véhicule est irréparable et que le changement de numéro de série constaté sur le châssis rend impossible la cession du véhicule. Ils exposent que les défauts n’étaient pas décelables pour un acheteur commun, relevant notamment que la modification du châssis a été dissimulée sous un mastic. Monsieur [W] prétend avoir été trompé par le vendeur qui lui a présenté une « expertise » du véhicule effectuée pour les besoins de la cause. Il fait valoir que ces vices sont antérieurs à la vente, les pièces du véhicule s’étant montrées défectueuses dès les premiers jours, alors qu’un tel véhicule est conçu pour résister à des conditions difficiles. Il ajoute que la modification du châssis est intervenue à la suite d’un vol en 2003, soit antérieurement à la vente.
Au soutien de la prétention indemnitaire, ils font valoir, sur le fondement de l’article 1645 du code civil, que le vendeur connaissait les vices puisqu’il a produit un rapport d’expertise privé présentant le véhicule sur son meilleur jour, alors que ce document constituait une manœuvre pour le tromper sur l’état réel du véhicule. Ils ajoutent que cette mauvaise foi du vendeur est caractérisée par la transmission incomplète des contrôles techniques, et par leur caractère non sincère. Ils exposent enfin l’absence de toute information délivrée sur la découpe du châssis et sur le remplacement du numéro d’identification, anomalie qui n’a pas pu ne pas être vue par l’expert amiable mandaté par les vendeurs, et dont les époux [D] étaient nécessairement informée au vu du courrier du 03 juillet 2003 mentionnant le meulage et le trafic du numéro de châssis.
Ils prétendent que le préjudice est constitué par un préjudice économique d’un montant de 8.584,12 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule au handicap et au métier de sylviculteur de monsieur [W], d’un préjudice économique de 19.545,85 euros au titre des frais de réparation réalisées pour tenter de remédier aux vices qui se sont déclarés.
En réponse aux époux [D] sur l’expertise ils font valoir qu’elle a été régulièrement accomplie. Ils contestent également toute utilisation anormale, voire extrême, du véhicule, qui a été utilisé dans les dunes de la forêt landaise dans le cadre de l’activité sylvicole.
Au soutien de leurs demandes formées à l’encontre de la SARL NEGOCE-CARS, ils font valoir l’existence d’un mandat apparent, celle-ci ayant dépassé le simple contrat de dépôt-vente derrière lequel elle se retranche au regard de son implication dans la vente, lui ayant légitimement fait croire qu’elle était le vendeur. Ils en concluent qu’elle engage donc sa responsabilité au titre des vices cachés, et qu’elle est irréfragablement présumée connaître les vices qui affectaient le véhicule.
Monsieur [W] conteste l’impossibilité de restitution qui lui est opposée, les travaux effectués n’empêchant pas d’y procéder.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, monsieur [U] [D] et madame [O] [P] épouse [D] sollicitent du tribunal de :
déclarer monsieur [W] irrecevable en son action à l’encontre de monsieur [U] [D],déclarer que monsieur [W] est irrecevable à agir pour le GROUPEMENT FORESTIER,débouter [W] de ses demandes,condamner monsieur [W] au paiement des dépens, à conserver à sa charge la somme de 1.900 euros consignée pour l’expertise, et les éventuels frais d’exécution forcés,condamner monsieur [W] à payer à monsieur [U] [D] la somme de 2.413 euros, et à madame [O] [P] épouse [D] la somme de 5.000 euros, incluant les frais d’expertise engagés à hauteur de 1.300 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileécarter l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de l’irrecevabilité de la demande formée à l’encontre de monsieur [D], celui-ci fait valoir que seule madame [D] était propriétaire du véhicule, et qu’il n’en est donc pas le vendeur, étant relevés qu’ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Au soutien de l’irrecevabilité des prétentions formées par le GROUPEMENT FORESTIER par monsieur [W], monsieur et madame [D] font valoir qu’il existe en réalité deux GROUPEMENTS FORESTIERS et qu’on ignore lequel a réglé quelles dépenses, tous les travaux postérieurs à l’acquisition ayant été supportés par eux.
Ils exposent par ailleurs que l’expert n’a que partiellement rempli sa mission en ne vérifiant pas la nature des griefs allégués par le demandeur dès lors qu’il s’est focalisé sur la fissure de la trappe, et en ne déterminant si les dépenses engagées par le demandeur étaient nécessaires, normales ou anormales, ni sur la réalité de l’allégation de l’adaptation du véhicule au handicap de l’acquéreur. Ils ajoutent qu’un tiers intéressé a participé aux opérations d’expertise, l’expertise s’étant déroulé au sein du garage qui avait réalisé des travaux de réparation. Ils soutiennent enfin que l’expert a fait une analyse tronquée des pièces du dossier.
Pour conclure au débouté des demandes formées à leur encontre, monsieur et madame [D] soutiennent qu’aucun élément probatoire ne permet de démontrer que le véhicule a fait l’objet d’une adaptation à un handicap et à l’activité de sylviculture. Ils prétendent que les travaux réalisés permettent de retenir que le véhicule a en réalité subi une transformation complète en vue de pratiquer le tout terrain ou le rallye, et son tunning, et qu’il a été changé de couleur. Ils exposent par ailleurs que des investissements colossaux ont été réalisés pour ressouder le châssis. Ils en concluent que le véhicule n’est plus restituable compte tenu des profondes modifications subies. Ils ajoutent que l’exploitation du compteur permet de relever que le véhicule est utilisable et utilisé, qu’il est réparable et a été réparé. Ils contestent toute responsabilité de leur part, mais retiennent que sont responsables tant monsieur [W] que l’entreprise ayant réalisé les travaux.
Ils contestent enfin que la responsabilité de la SARL NEGOCE-CARS puisse être engagée, dès lors que celle-ci ne s’est pas présentée comme un mandataire du propriétaire du véhicule, ni de manière officielle ni de manière apparente.
Pour soutenir que l’exécution provisoire soit écartée, ils font valoir le caractère étrange du dossier et les lacunes de l’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la SARL NEGOCE CARS sollicite du tribunal :
à titre principal de déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre,à titre subsidiaire de débouter monsieur [V] [W] et le GROUPEMENT FORESTIER MS de toutes leurs demandes,en tout état de cause, de condamner monsieur [V] [W] au paiement des dépens et à lui payer une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’irrecevabilité des prétentions formées à son encontre, la SARL NEGOCE CARS fait valoir, au visa de l’article 1641 du code civil, qu’elle ne peut être tenue à la garantie des vices cachés en ce qu’elle n’a jamais été le propriétaire du véhicule, ni le vendeur, ni le mandataire de madame [D], le véhicule lui ayant été confié dans le cadre d’un dépôt-vente, ce dont l’acquéreur était informé.
Au soutien du rejet des demandes formées à son encontre, elle fait valoir qu’elle n’a pas la qualité de vendeur du véhicule. Elle ajoute que le véhicule avait plus de 20 ans et totalisait plus de 300.000 kilomètres lors de la vente, qu’il a ensuite fait l’objet de nombreux travaux et a été profondément modifié par l’acquéreur afin de l’adapter à la pratique du tout-terrain, activité pratiquée de façon assidue et sportivement. Elle fait valoir que ces travaux n’étant pas la conséquence de vices cachés, ils ne peuvent fonder cette action. Elle soutient par ailleurs qu’il n’est pas démontré que la fissure constatée sur le châssis du véhicule révélée postérieurement à la vente suite à l’utilisation dans des conditions tout-terrain du véhicule, soit antérieure à la vente et aurait pour origine une découpe opérée lors du vol du véhicule en 2003, cette fissure n’ayant pas été identifiée à l’époque, ni lors des multiples contrôles ultérieurs dans des garages. Selon elle, les fissures peuvent résulter de la fatigue du métal sur un véhicule de plus de 20 ans d’une masse importante, et ont pu apparaitre du seul fait de l’utilisation en tout-terrain du véhicule. Elle ajoute qu’en raison des modifications apportées au véhicule depuis la vente, sa restitution est impossible.
Elle fait enfin valoir que monsieur [W] ne peut obtenir le remboursement des sommes qu’il n’a pas lui-même supporter.
S’agissant des demandes formées par le GROUPEMENT FORESTIER MS, la SARL NEGOCE CARS soutient qu’il n’existe aucune preuve de la mise à disposition du véhicule à son profit pour son activité, ni que celui-ci aurait procédé au règlement des factures. Elle prétend enfin, que l’action de monsieur [W] étant fondé sur la garantie des vices cachés, le GROUPEMENT FORESTIER MS ne peut invoquer un manquement contractuel, qui n’est pas caractérisé, pour agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle en vue d’obtenir réparation d’un préjudice, par ailleurs non établi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des fins de non-recevoir
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir, et doit à cette fin être saisi, conformément aux dispositions de l’article 791 du code de procédure civile, par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
En l’espèce, les défendeurs ont soulevé l’irrecevabilité des prétentions formées à leur encontre pour défaut de qualité à défendre s’agissant de monsieur [D] et de la SARL NEGOCE CARS et pour défaut de qualité à agir s’agissant de l’intervention du GROUPEMENT FORESTIER. Ces prétentions constituent des fins de non-recevoir, lesquelles n’ont pas été soumises par des conclusions distinctes au juge de la mise en état avant son dessaisissement intervenu au jour de l’ouverture des débats.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevables les prétentions d’irrecevabilité soutenues par monsieur et madame [D] et par la SARL NEGOCE CARS.
Sur la demande en résolution de la vente
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L’article 1644 du code civil précise que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il convient à titre liminaire de relever que la validité de l’expertise judiciaire, au regard des principes directeurs, n’est pas contestée par une prétention spécifique par les défendeurs, les moyens soutenus portant sur son caractère probant au regard des éléments qu’elle contient et des observations réalisées, qu’il appartiendra au tribunal d’apprécier, l’homologation partielle ou non du rapport ne constituant pas une prétention.
Sur le fond, il résulte des constatations techniques de l’expertise judiciaire que le châssis du véhicule litigieux comporte deux numéros d’identification sur une plaque rapportée partiellement dessoudée, l’un correspondant à la plaque constructrice et l’autre à un numéro frappé artisanalement. L’expert rapporte également dans l’historique des réparations que le 09 janvier 2020, monsieur [W] a été alerté par son garagiste que le véhicule présente une fissure au niveau du châssis, défaut qu’il a évoqué dans son acte introductif d’instance. L’expert retient que cette fissure est la conséquence d’une découpe non autorisée autour du support du numéro d’identification, le châssis ayant été partiellement découpé et ressoudé au niveau du numéro de série VIN, fragilisant ainsi le véhicule. Les investigations réalisées lui ont permis d’estimer que le véhicule a fait l’objet d’un vol entre septembre 1998 et fin 2002, que le véhicule a été retrouvé fin 2002 ou début 2003 et que le 03 juillet 2003 un expert a indiqué que le véhicule pouvait être remis en circulation sous condition de remplacement la plaque de constructeur rivetée dans le compartiment moteur et refrapper le numéro d’identification correct sous le numéro incorrect. Il expose que ces préconisations ont été respectées au regard des constations techniques au jour de son intervention. L’expert retient que la fissure constatée est la conséquence d’une intervention inappropriée sur le châssis qui est actuellement à remplacer, et que ce défaut ne relève pas de l’utilisation du véhicule.
Le défaut, constitué par l’intervention inappropriée sur le châssis au moment du vol, était donc au regard de cette chronologie antérieur à la vente. Sa manifestation, à savoir l’apparition de la fissure, laquelle est liée selon l’expert à l’utilisation en mode tout terrain laquelle sollicite plus largement le châssis, est, pour sa part, postérieure à la vente, sans que cela n’affecte la possibilité de mettre en œuvre la garantie des vices cachés qui nécessite de rapporter la preuve de la cause du désordre, même en germe, avant la vente, celui-ci s’étant révélé dans sa gravité et son ampleur postérieurement.
Le véhicule se trouve impropre à son usage dès lors que l’expertise permet de relever que le véhicule n’est pas utilisable avec le défaut constaté sous peine d’aggravation importante du défaut avec un risque de collision, le châssis étant un organe de sécurité. Il importe donc peu que le véhicule ait pu être utilisé par les demandeurs, sa dangerosité se trouve caractérisée par les éléments probants de l’expertise.
Ce défaut du véhicule n’était pas connu de l’acquéreur, aucun élément ne permettant de démontrer une transmission d’une telle information au jour de la vente, le procès-verbal de contrôle technique ne le mentionnant pas plus que l’expertise non judiciaire réalisée avant la vente à la demande de monsieur et madame [D].
S’agissant des autres désordres allégués par monsieur [W] relatifs à l’embrayage, la transmission, la crémaillère de direction, la pompe à injection, l’expert a indiqué ne pas pouvoir constater l’existence de défauts affectants le véhicule dès lors que ni l’ancienne crémaillère de direction ni aucune des pièces techniques comportant des défauts allégués n’ont pas été conservées. L’existence des défauts allégués n’est pas démontrée et ne sauraient permettre de mettre en œuvre la garantie des vices cachés.
Le certificat de cession permet de démontrer que le seul vendeur du bien est madame [O] [K] [P] épouse [D] et non monsieur [U] [D]. Pr ailleurs, monsieur [W] ne démontre pas son allégation selon laquelle le bien serait un bien commun, les époux [D] exposant au contraire être mariés sous le régime de la séparation de biens. Aucune demande relative à la garantie des vices cachés due par le vendeur ne saurait donc prospérer à l’encontre de monsieur [U] [D].
S’agissant des demandes formées à l’encontre de la SARL NEGOCE CARS (étant relevé que l’imprécision du dispositif des conclusions du demandeur ne permet pas de déterminer avec certitude à l’encontre de quelle partie il formule la demande en restitution du prix de vente rendant nécessaire l’examen de la demande à son encontre), sa qualité de mandataire apparent ne peut être retenue dès lors que l’annonce de vente qui a permis à monsieur [W] d’acquérir le véhicule mentionne clairement et sans ambiguité qu’il s’agit d’un véhicule en dépôt vente. De même, le certificat de cession mentionne clairement l’identité de la partie venderesse, madame [D]. Il ne peut dès lors être reproché à la société NEGOCE CARS d’avoir, dans le cadre de ce contrat détenu le véhicule et procédé aux actes nécessaires pour l’aboutissement de la vente, ce qui constitue l’exécution de ses obligations. Aucune demande relative à la garantie des vices cachés due par le vendeur ne saurait donc prospérer à l’encontre de la SARL NEGOCE CARS.
S’agissant de la restitution impossible alléguée du véhicule compte tenu des modifications qui lui ont été apportées au titre de la transformation pour être utilisé en tout-terrain et de la modification de couleur, il convient de relever que seule la perte matérielle de la chose fait obstacle à sa restitution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu de la présence d’un vice caché affectant le châssis du véhicule, il convient de prononcer la résolution de la vente du 09 mai 2018, de condamner madame [D] à restituer à monsieur [W] la somme de 10.500 euros au titre du prix de vente et monsieur [W] à restituer le véhicule à madame [D], selon les modalités définies au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes indemnitaires formées par le GROUPEMENT FORESTIER MS
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
A l’encontre de monsieur et madame [D]
En l’espèce, monsieur [D] n’étant pas vendeur du véhicule, aucune prétention indemnitaire ne saurait prospérer à son encontre.
S’agissant de madame [D], venderesse, il résulte de l’expertise que si celle-ci connaissait l’existence du vol, il n’est pas démontré qu’elle avait connaissance de l’anomalie touchant le châssis, laquelle ne résulte pas des documents techniques en sa possession avant la vente. Le fait qu’elle ait eu connaissance du courrier de l’expert de 2003 mentionnant l’existence d’un meulage du numéro de châssis, ne permet pas de démontrer qu’elle avait connaissance de l’existence de la découpe du châssis lui-même susceptible d’avoir une influence sur sa solidité. Elle ne pouvait détenir cette information par l’expertise préalable ou le contrôle technique qui ne la mentionne pas, et dont aucun élément ne permet de démontrer qu’elles auraient été établies pour tromper l’acquéreur du véhicule à sa demande.
Madame [D] n’est pas une professionnelle de la vente automobile et n’est donc pas présumée avoir eu connaissance du vice. Dès lors, aucune prétention indemnitaire ne saurait prospérer à son encontre au delà de la restitution du prix de vente.
A l’encontre de la SARL NEGOCE CARS
Ainsi que retenu précédemment, la SARL NEGOCE CARS n’est pas le vendeur du véhicule, et ne peut être considérée comme titulaire d’un mandat apparent ayant pu faire croire à monsieur [W] qu’elle était venderesse du véhicule.
La SARL NEGOCE CARS ne peut dès lors être tenue à l’indemnisation des éventuels préjudices allégués par le GROUPEMENT FORESTIER sur le fondement de l’article 1645 du code civil.
Par conséquent, il convient de débouter le GROUPEMENT FORESTIER MS de l’intégralité de ses prétentions indemnitaires.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, madame [O] [D] perdant à titre principal la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens de l’instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […] / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]
En l’espèce, madame [D], tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à monsieur [V] [W] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Des considérations d’équité, commandent de débouter les demandes formées par monsieur [D].
Monsieur [W] perdant son instance engagée à l’encontre de la SARL NEGOCE CARS, il convient de le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément juridiquement déterminant n’est exposé par madame [D] au soutien de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire, qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevables les prétentions d’irrecevabilité soutenues par monsieur et madame [D] et par la SARL NEGOCE CARS ;
Prononce la résolution de la vente du 09 mai 2018 du véhicule d’occasion TOYOTA HDJ100 immatriculé DE-778-JY entre madame [O] [P] épouse [D] et monsieur [V] [W] ;
Condamne madame [O] [P] épouse [D] à restituer à monsieur [V] [W] la somme de 10.500 euros au titre du prix de vente en contrepartie de la restitution du véhicule TOYOTA HDJ100 immatriculé DE-778-JY;
Condamne monsieur [V] [W] à restituer le véhicule TOYOTA HDJ100 immatriculé DE-778-JY à madame [O] [P] épouse [D] en contrepartie de la restitution du prix de vente, à charge pour elle d’en prendre possession au lieu désigné par monsieur [W] ;
Déboute le GROUPEMENT FORESTIER MS de l’intégralité de ses demandes indemnitaires;
Condamne madame [O] [P] épouse [D] au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne madame [O] [P] épouse [D] à payer à monsieur [V] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [V] [W] à payer à la SARL NEGOCE CARS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur [U] [D] ;
Déboute madame [O] [P] épouse [D] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT