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Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-16.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.713

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Aliberti, dont le siège est à Rungis (Val-de-Marne), ... 823, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société Sanchez, dont le siège est à Cavaillon (Vaucluse), Marché d'intérêt national box n 17, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Dorly, Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Capron, avocat de la société Aliberti, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sanchez, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 mai 1992), que la société Aliberti a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu par un tribunal de commerce qui l'a condamnée à payer une certaine somme à la société Sanchez frères en réglement de marchandises ; que la société Aliberti a conclu à titre principal en invoquant la nullité du jugement et à titre subsidiaire au débouté de la société Sanchez de ses prétentions ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Aliberti reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité du jugement, alors que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que le jugement, pour accueillir les prétentions de la société Sanchez frères relève que la société Aliberti ne comparaît pas et que "la partie demanderesse produit toutes justifications utiles, démontrant le bien fondé de sa demande à laquelle le tribunal fera droit" de telle sorte qu'en refusant d'en prononcer la nullité, la cour d'appel aurait violé l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'appelante ayant conclu, sur le fond du litige, la cour d'appel, saisie par application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenu de statuer sur le fond quelle que fût sa décision sur l'exception de nullité ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats les pièces que la société Aliberti a produites le 3 avril 1992, alors que cette production n'a pas été tardive, puisque la société Sanchez frères a, le 7 avril 1992, conclu sur la valeur probante des pièces qui la composaient, de telle sorte que la cour d'appel, en écartant cette production sans expliquer en quoi elle aurait été manifestement tardive, aurait violé les articles 15 et 135 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate que la société Aliberti, qui avait relevé appel du jugement le 22 mars 1991, après avoir demandé l'annulation du jugement, avait subsidiairement conclu à sa réformation ; qu'elle n'a produit que le 3 avril 1992 trente-quatre pièces dont la communication est intervenue cinq jours avant le prononcé à l'audience de l'ordonnance de clôture ; Que la cour d'appel en accueillant la demande de rejet des débats formée par la société Sanchez dans ses conclusions du 7 avril 1992, qui faisaient valoir qu'elle n'avait pas été en mesure de répliquer utilement, n'a fait que faire respecter le principe de la contradiction, et a ainsi justifié légalement sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Sanchez sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme dont elle ne précise pas le montant ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Aliberti, envers la société Sanchez, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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