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Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-19.563

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.563

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1995 par le tribunal de grande instance de Tours (1re chambre), au profit de la société Magasins ruraux de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ... aux Dames, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Magasins ruraux de l'Ouest, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 octobre 1996, Me Goutet, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi principal qu'il avait formé au nom du directeur général des Impôts contre une décision rendue par le tribunal de grande instance de Tours le 6 juin 1995, au profit de la société Magasins ruraux de l'Ouest ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 6 mars 1997, la SCP Célice et Blancpain, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi incident qu'elle avait formé au nom de la société Magasins ruraux de l'Ouest contre la même décision ; Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE au directeur général des Impôts et à la société Magasins ruraux de l'Ouest de leur désistement du pourvoi principal et du pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-13 | Jurisprudence Berlioz