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Section du Contentieux, 13 février 2024. 478287

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

478287

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société Auchan Hypermarché a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Dury (Somme). Par un jugement nos 2107899, 2107910 du 13 juillet 2023, ce tribunal a fait droit à sa demande. Par un pourvoi enregistré le 7 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que le tribunal administratif de Montreuil : - a méconnu les dispositions de l'article 1520 du code général des impôts et l'a, en tout état de cause, entaché d'une contradiction de motifs en jugeant que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères avait vocation à couvrir les dépenses relatives à la collecte et au traitement des seuls déchets ménagers, alors qu'il a également vocation à couvrir celles relatives à l'élimination des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales qui peuvent être collectés et traités sans sujétions techniques particulières ; - a commis une erreur de droit en jugeant, pour apprécier la proportionnalité du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, que le produit attendu de la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales ne devait pas être inclus dans celui des recettes non fiscales venant en déduction du montant des dépenses de fonctionnement prévisionnelles du service de collecte et de traitement des déchets ; - a omis de répondre à la demande, présentée à titre subsidiaire, de substituer le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères voté pour l'année 2016 à celui voté au titre de l'année 2017. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la société Auchan Hypermarché. Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 13 février 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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