Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-16.165
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.165
Date de décision :
8 juillet 2020
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10269 F
Pourvoi n° P 19-16.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020
Mme I... V..., épouse R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-16.165 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre A), dans le litige l'opposant à M. E... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme V..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme V... et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme V....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame I... V... à verser à Monsieur E... R... une prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant de 40 000 euros ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, l'appel porte sur le divorce, la demande de prestation compensatoire doit s'apprécier au moment où la cour statue ; qu'aux termes de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que Monsieur R... sollicite une prestation compensatoire d'un montant de 80 000 euros ; que Madame V... sollicite que cette demande soit rejetée au motif que la rupture du lien conjugal ne va pas créer de disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; que subsidiairement, elle sollicite que la demande de Monsieur R... soit rejetée en raison de l'équité tenant aux circonstances particulières de la rupture ; qu'elle fait valoir que ce dernier, après l'avoir délaissée et entretenu une liaison adultère, a quitté le domicile conjugal pour s'installer chez sa nouvelle compagne ; qu'elle précise en outre qu'il a imité sa signature pour obtenir un crédit en 2012 alors qu'il avait quitté le domicile conjugal, et fait verser la somme sur un compte personnel ; qu'elle mentionne avoir été condamnée solidairement en première instance au paiement de la somme de 62 289 euros avec Monsieur R... ; qu'elle souligne également qu'elle assume des charges importantes pour l'enfant commun ; qu'en l'espèce, les époux se sont mariés en 2004 et la vie commune postérieure au mariage a duré près de 9 ans ; que Monsieur R... est âgé de 66 ans et Madame V... de 54 ans ; que le couple a un enfant majeur dont Madame V... assume la charge ; que Monsieur R... perçoit une retraite de 1 357 euros par mois ; qu'il souffre de diverses pathologies dont un cancer du côlon qui s'est déclaré en 2013 ; qu'il vit avec une compagne qui perçoit 1 640 euros par mois et partage ses charges courantes avec elle, dont un loyer de 714,25 euros pour lequel une allocation logement de 271 euros est perçue ; qu'il fait état du remboursement de deux prêts pour des montants de 50 euros et 200 euros par mois ; que Madame V... est notaire ; qu'elle a perçu en moyenne 8 929 euros par mois en 2016 et 9 586 euros par mois en 2017 ; qu'elle assume des crédits pour des montants de 1 643 euros par mois, 670 euros par mois, 214 euros par mois ainsi qu'un impôt sur le revenu de 2 137 euros par mois outre les charges de la vie courante ; qu'elle assume pour sa fille Q... une part de loyer de 300 euros par mois (colocation) outre les frais de scolarité et d'entretien de cette dernière ; qu'elle est propriétaire de sa maison sur laquelle le crédit immobilier de 670 euros est en cours ; qu'il ressort de ces éléments que la rupture du lien conjugal crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, notamment au regard du montant de leurs revenus ; qu'il n'est pas démontré, au vu des éléments de procédures versés aux débats, que Monsieur R... aurait imité la signature de son épouse afin d'obtenir un crédit ; que de même, bien que le divorce soit prononcé aux torts de l'époux, les circonstances de la rupture, soit pour l'essentiel l'abandon du domicile conjugal par Monsieur R... et le grief d'adultère retenu à son encontre, ne justifient pas de lui refuser le bénéfice d'une prestation compensatoire en raison de l'équité ; que concernant l'enfant commun, la participation de chaque parent à ses frais d'éducation s'apprécie au regard de leur situation pécuniaire ; que dès lors, au regard de la situation respective des parties, notamment des besoins de l'époux demandeur et des ressources de l'épouse, et de son évolution dans un avenir prévisible, mais compte tenu de la brève durée du mariage, il convient de fixer la prestation compensatoire à la somme de 40 000 euros ; que la décision du premier juge sera réformée en ce sens ;
1° ALORS QUE le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil, soit, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui en demande le bénéfice, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que des infidélités, l'abandon du domicile conjugal ainsi que l'absence de participation aux frais du ménage et aux frais d'éducation des enfants constituent des circonstances particulières autorisant le juge à refuser d'accorder une prestation compensatoire ; qu'en décidant, à tort, que bien que le divorce ait été prononcé aux torts de Monsieur R..., les circonstances de la rupture, soit pour l'essentiel l'abandon du domicile conjugal par Monsieur R... et le grief d'adultère retenu à son encontre, ainsi que celui tiré de l'absence de participation de ce dernier au frais d'éducation de sa fille ne justifiaient pas de lui refuser le bénéfice d'une prestation compensatoire en raison de l'équité, la cour d'appel a violé l'article 270, alinéa 3 du code civil ;
2° ALORS QUE l'équité commande de refuser l'octroi de la prestation compensatoire sollicitée au regard de la déloyauté de l'époux qui a souscrit, pour ses seuls besoins, un crédit à l'insu de son épouse et a, par sa carence à le rembourser, obéré la situation financière de celle-ci et entraîné les poursuites judiciaires des créanciers ; qu'en considérant qu'il n'était pas démontré, au vu des éléments de procédure versés aux débats, que Monsieur R... aurait imité la signature de son épouse afin d'obtenir un crédit sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance dénoncée par Madame V... par laquelle elle faisait valoir qu'elle ne pouvait être la signataire d'une offre de prêt de 10 000 euros datée du 3 novembre 2012 alors même qu'à cette date Monsieur R... avait quitté le domicile conjugal pour vivre au domicile de Madame S..., et qu'il était établi que la somme de 10 000 euros avait été encaissée par Monsieur R... sur un compte personnel (cf. prod n° 3, p. 20 § 3 et 4) n'était pas de nature à démontrer le bien fondé de sa prétention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270, alinéa 3 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de Monsieur E... R... à la somme de 125 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille Q... et d'avoir dit qu'elle devrait être versée à Madame V... avant le 10 de chaque mois ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que l'enfant majeure poursuit des études et qu'elle est à la charge de sa mère ; que Madame V... perçoit des revenus mensuels de 9 586 euros par mois en 2017 ; qu'elle s'acquitte de divers crédits pour un montant total de 2 527 euros par mois outre un impôt sur le revenu de 2 537 euros par mois ainsi que les charges de la vie courante ; que Monsieur R... perçoit 1 457 euros par mois de retraite ; qu'il partage les charges courantes avec sa compagne ; que Q... est âgée de 18 ans ; qu'elle poursuit des études de droit ; qu'il est justifié de ses frais d'inscription ainsi que de sa part de loyer d'un montant de 300 euros par mois ; que compte tenu des ressources et charges des parties et des besoins de l'enfant, il convient de fixer la contribution alimentaire du père à la somme de 125 euros par mois ;
ALORS QUE chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants même majeurs, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en se bornant à relever que Q... était âgée de 18 ans, qu'elle poursuivait des études de droit, et qu'il était justifié de ses frais d'inscription ainsi que de sa part de loyer d'un montant de 300 euros par mois, pour en déduire qu'il convenait de fixer la contribution alimentaire du père à la somme de 125 euros par mois sans rechercher si la somme qu'elle retenait était en adéquation avec le tableau des dépenses mensuelles incompressibles de la jeune Q... qui faisait état de charges incompressibles à hauteur de 1 695,44 euros, la cour d'appel, qui contrairement à ce qu'elle a énoncé, a statué sans prendre véritablement en compte les besoins de l'enfant, a privé sa décision de base légale au regard de au regard de l'article 371-2 du code civil.
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