Cour de cassation, 21 novembre 1990. 88-44.991
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.991
Date de décision :
21 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
I°) Sur le pourvoi n° W 88-44.991 formé par M. Philippe X..., demeurant 12, place de la Méditérannée, Le Patio B à Saint-Esteve (Pyrénées-Orientales),
II°) Sur le pourvoi n° X 88-44.992 formé par M. Jean-Luc A..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
III°) Sur le pourvoi n° Y 88-44.993 formé par M. Yves Z..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
en cassation des jugements rendus le 23 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section Commerce), au profit de la société Caisse d'épargne du Roussillon, société anonyme, dont le siège social est sis ... (Pyrénées-Orientales), prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, M. Bonnet, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X..., A... et Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Caisse d'épargne du Roussillon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° W 88-44.991, X 88-44.992 et Y 88-44.993 ;
Sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations des jugements attaqués et des pièces de la procédure que MM. Y..., A... et Z... ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner leur employeur, la Caisse d'épargne de Perpignan, à payer à chacun d'eux une certaine somme à titre de "partie de salaire indûment retenue" et une autre somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes respectives, chacun des jugements attaqués énonce que la retenue de 560 francs n'est pas une remise en cause de l'attribution de la "prime" mais une régularisation permettant à la Caisse d'épargne du Roussillon d'équilibrer le poste "commissions sur placement d'émissions publiques et reversement du produit au personnel" ; qu'en statuant ainsi sans préciser les modalités de paiement de cette prime, ni sur quoi portait la retenue litigieuse, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 23 juin 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ;
Condamne la société Caisse d'épargne du Roussillon, envers MM. X..., A... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Perpignan, en marge ou à la suite des jugements annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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