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Cour de cassation, 12 décembre 1973. 73-90.384

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

73-90.384

Date de décision :

12 décembre 1973

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Texte intégral

LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 64, 319 et 320 du Code pénal, R. 10 du Code de la route, 567, 591 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs, dénaturation des témoignages, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a considéré que, ébloui à 150 mètres avant de renverser un piéton, l'exposant avait la possibilité de réduire sa vitesse, voire de s'arrêter avant le choc ; "alors que, pour ce dire, la Cour d'appel a dénaturé la déposition du seul témoin sur laquelle elle se fondait, déposition selon laquelle la voiture aux feux de route, roulant très vite, avait parcouru 150 à 160 mètres au moment du choc, déposition de laquelle il n'était pas possible d'inférer que le prévenu avait été ébloui seulement 150 mètres avant le point de choc" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et de celles du jugement dont il a adopté les motifs non contraires que, le 4 mars 1972, vers 20 heures, alors que la nuit était tombée, la voiture automobile, conduite par X..., a heurté et a mortellement blessé le jeune Y... André qui marchait, dans le même sens, en suivant le bord droit de la chaussée, aux côtés d'un camarade qui circulait sur l'accotement ; Attendu que, pour déclarer X... coupable du délit d'homicide involontaire, les juges d'appel énoncent que si le prévenu a pu être ébloui par les phares d'un véhicule venant en sens inverse, c'est selon un témoin, alors qu'il se trouvait encore à 150 mètres du lieu où s'est produit l'accident ; qu'ainsi X... aurait dû ralentir ou même s'arrêter, ce qu'il n'a pas fait ; Attendu que, par ces énonciations qui relèvent de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuves soumis aux débats contradictoires, les juges du fond ont donné une base légale à leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, R. 217 et suivants du Code de la route, 567 et 591 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a totalement exonéré le piéton renversé par une voiture alors qu'il circulait sur la chaussée, tandis que ledit accotement n'était pas praticable pour deux piétons et que le véhicule qui avait ébloui l'auteur du sinistre était "largement passé" au moment du choc ; "alors que, d'une part, si l'accotement n'était pas utilisable pour deux piétons marchant de front, il appartenait à ceux-ci de marcher l'un derrière l'autre et que, d'autre part, il ressortait des documents de la cause que c'était après le passage du véhicule roulant en feux de route qu'était créé, pour le prévenu et les piétons, le risque d'un éblouissement dangereux" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article R. 217 du Code de la route, lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons sont tenus de les utiliser à l'exclusion de la chaussée ; Attendu que, pour déclarer X... entièrement responsable des conséquences civiles de l'accident, les juges d'appel énoncent que la victime, qui suivait le bord droit de la chaussée, n'a commis aucune faute en n'empruntant pas un accotement impraticable pour deux piétons, la nuit, en raison de sa faible largeur, de son irrégularité et du fossé qui le borde ; Mais attendu que, par ces énonciations, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article R. 217 du Code de la route ; que, dès lors, en effet, qu'il s'en déduit que l'accotement n'était praticable que pour un seul piéton, il appartenait à la victime de précéder ou de suivre son camarade sur ce bas-côté et non de persister à marcher de front avec lui, ce qui l'obligeait à rester sur la chaussée ; que l'arrêt encourt donc la cassation sur ce point ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la Cour d'appel d'Agen du 31 janvier 1973, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les intérêts civils, toute autre disposition étant expressément maintenue et, pour être statué à nouveau dans les limites de la cassation prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Toulouse.

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