Tribunal Administratif de Nantes, 21 janvier 2025. 2418351
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2418351
Date de décision :
21 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. A B et Mme C B, représentés par Me Szleper, demandent au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En vertu de l'article R. 414-5 du code de justice administrative relatif à la transmission de la requête par voie électronique : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. La requête de M. et Mme B, a été introduite au moyen de l'application Télérecours. A l'appui de celle-ci étaient jointes plusieurs pièces, présentées dans un fichier unique. En dépit de la demande de régularisation, mise à disposition dans cette même application par le greffe le 27 novembre 2024 et dont il est réputé avoir reçu notification à l'issue du délai de deux jours mentionné à l'article R. 611-8-6 précité, l'avocat de M. et Mme B, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, renvoyé chacune des pièces par fichier distinct. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B.
Fait à Nantes, le 21 janvier 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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