Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 12 JUIN 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02680 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCWE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2023 - tribunal de commerce de Melun - RG n° 2022F00159
APPELANT
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (République Démocratique du Congo)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gaëlle LE MEN de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. MJC2A représentée par maître [D] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FT NETTOYAGE immatriculée au registre du commerce et de ssociétés de Melun sous le numéro 818 528 721 suivant jugement du tribunal de commerce de Melun du 9 décembre 2020
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargé du rapport
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er février 2023, M. [S] [T] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Melun rendu le 9 janvier 2023 dans l'instance l'opposant à la Selarl MJC2A agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme simplifiée FT Nettoyage, et dont le dispositif est ainsi rédigé :
'Condamne M. [T] [S] à payer à la Selarl MCJ2A représentée par Me [F], ès qualités de liquidateur de la SAS FT NETTOYAGE la somme de 32 135,50 euros augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 22 décembre 2021, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
Déboute la Selarl MCJ2A représentée par Me [F], ès qualités de liquidateur de la SAS FT NETTOYAGE de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Condamne M. [T] [S] à payer à la Selarl MCJ2A représentée par Me [F], ès qualités de liquidateur de la SAS FT NETTOYAGE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [S] en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 75,28 euros TTC.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.'
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 2 avril 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 19 juillet 2023, l'appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Recevoir Monsieur [S] [T] en ses conclusions et l'y déclarer bienfondé en sa demande.
Vu l'article L. 227-6 du Code de commerce,
Vu l'article 1415 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de MELUN du 9 janvier 2023 en ce qu'il :
Condamne M. [T] [S] à payer à la Selarl MCJ2A représentée par Me [F], ès qualités de liquidateur de la SAS FT NETTOYAGE la somme de 32 135,50 euros augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 22 décembre 2021, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.
Déboute la Selarl MCJ2A représentée par Me [F], ès qualités de liquidateur de la SAS FT NETTOYAGE de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Condamne M. [T] [S] à payer à la Selarl MCJ2A représentée par Me [F], ès qualités de liquidateur de la SAS FT NETTOYAGE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [S] en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 75,28 euros TTC.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL,
PRONONCER la nullité de l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur [S] [T] le 10 janvier 2019 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
RAPPELER que l'acte de cautionnement est inopposable aux biens communs de la communauté partagée entre Madame [Y] [C] et Monsieur [S] [T] et que l'engagement de caution ne porte que sur les seuls biens propres de Monsieur [S] [T] à défaut de signature de l'acte de cautionnement par cette dernière.
OCTROYER à Monsieur [S] [T] un échéancier d'un montant mensuel de 1.338,98 euros pour une durée de 24 mois ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de MELUN du 9 janvier 2023 en ce qu'il :
Déboute la Selarl MJC2A représentée par Me [F] ès qualités de liquidateur de la SAS FT NETTOYAGE de sa demande à titre de dommages-intérêts pour résistance manifestement abusive.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la SELARL MJC2A prise en la personne de Me [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FT NETTOYAGE à verser à Monsieur [S] [T] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 16 juin 2023 qui constituent ses uniques écritures, l'intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'DIRE Monsieur [S] [T] irrecevable et à tout le moins non fondé en son appel.
En conséquence,
LE DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
CONDAMNER au surplus, Monsieur [S] [T] à verser à la SELARL MJC2A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FT NETTOYAGE la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens.'
°°°°°
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Par la décision déférée à la cour, M. [T] (dont le prénom est [S] et non pas [S] tel qu'indiqué par erreur dans le jugement) a été condamné en sa qualité de caution solidaire de tous engagements de la société FT Nettoyage, en vertu d'un cautionnement consenti le 10 janvier 2019 dans le cadre d'une procédure collective de redressement judiciaire ouverte le 26 mars 2018 sur décision du tribunal de commerce de Melun ' un plan de redressement judiciaire étant alors envisagé. Ce plan a été adopté par jugement du 22 juillet 2019. En suite de la résolution du plan, prononcée par jugement du 9 décembre 2020, M. [T] a été condamné à payer au liquidateur judiciaire ès qualités, la somme de 32 135,50 euros.
Sur la demande de nullité du cautionnement
À l'appui de cette demande M. [T] soutient que son cautionnement est irrégulier en ce qu'il n'a reçu aucun pouvoir de la société pour le souscrire, alors qu'il s'est porté caution des engagements de cette dernière en sa qualité de gérant de la société FT Nettoyage.
Toutefois, les motifs du jugement déféré ne peuvent être qu'approuvés en ce que le tribunal,
- au visa de l'article 2291 du code civil selon lequel 'On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige et même à son insu',
- et rappelant, exactement, qu'un engagement de caution n'est pas un engagement de la société elle-même, mais celui d'un tiers à celle-ci, peu important qu'il en soit ou non le dirigeant, qui s'engage à satisfaire à une obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même,
a, à bon droit, pu retenir qu'en l'espèce M. [T] en se portant caution s'est engagé personnellement à apporter une garantie à l'ensemble des créanciers de la société FT Nettoyage, et ce à hauteur de la somme de 32 135,59 euros, en sorte que contrairement à ce qu'il soutient, il n'avait nul besoin d'une délégation de la société pour prendre cet engagement, qui lui est propre.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce que la demande de M. [T] tendant à la nullité de l'acte de cautionnement a été rejetée.
Il sera dit que la somme à laquelle M. [T] est condamné est de 32 135,59 euros, tel que cela ressort des motifs du jugement et des pièces produites, et non de 32 135,50 euros comme indiqué par erreur au dispositif du jugement déféré.
Sur l'inopposabilité de l'acte de cautionnement aux biens communs des époux
À l'instar de ce qu'il avait sollicité du premier juge, M. [T] demande à la cour de rappeler que l'acte de cautionnement est inopposable aux biens communs de la communauté existant entre M. [S] [T] et Mme [Y] [C], son épouse, et que l'engagement de caution ne porte que sur les seuls biens propres de M. [T] à défaut de signature de l'acte de cautionnement par cette dernière.
C'est à bon droit que le tribunal a considéré que la question soulevée par M. [T], qui au cas présent ne concerne que l'exécution de la décision à venir (n'étant argué d'aucune disproportion de l'engagement de caution) est en l'état, prématurée.
Le jugement déféré est donc également confirmé, en ce que le tribunal a estimé n'y avoir lieu de répondre à cette demande.
Sur la demande de délai de grâce
À titre subsidiaire, M. [T] demande à la cour de lui accorder le bénéfice d' 'un échéancier d'un montant mensuel de 1 338,98 euros pour une durée de 24 mois' ' soldant ainsi sa dette par versements égaux.
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l'octroi d'un délai de paiement, qui n'est pas de plein droit, ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.
Le tribunal a rejeté cette demande à défaut pour M. [T] de fournir d'éléments sur sa situation financière.
En appel M. [T] ne donne pas de précisions sur les difficultés qui seraient les siennes ni ne produit la moindre pièce justificative de nature à éclairer la cour sur sa situation financière actuelle.
En l'état, M. [T] ne peut qu'être débouté de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [T], qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
* Vu l'article 462 du code de procédure civile,
RECTIFIE le dispositif du jugement déféré en ce que le tribunal a commis deux erreurs matérielles en condamnant M. [S] [T] au paiement de la somme de 32 135,50 euros,
DIT que M. [S] [T] est condamné en paiement de la somme de 32 135,59 euros,
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement ;
* CONFIRME le jugement déféré ainsi rectifié ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE M. [S] [T] à payer à la Selarl MJC2A agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme simplifiée FT Nettoyage la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE M. [S] [T] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [S] [T] aux entiers dépens d'appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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