Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Paris Ouest approvisionnement (Parouest), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt n° 528 rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit de la société Sopad Nestlé, société anonyme, Département boissons instantanées, PLDD 1 (Mont-Blanc), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Paris Ouest approvisionnement (Parouest), de la SCP Lesourd, avocat de la société Sopad Nestlé, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en sa qualité de liquidateur de la société Paris Ouest approvisionnement (Parouest) ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 3 novembre 1999, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Parouest contre une décision rendue par la cour d'appel de Versailles le 12 décembre 1996, au profit de la société Sopad Nestlé, alors que le conseiller rapporteur avait déposé son rapport le 9 février 1999 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Parouest de son désistement de pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sopad Nestlé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
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