Cour de cassation, 08 juin 1994. 92-19.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.315
Date de décision :
8 juin 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurances, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ...,
2 / l'indivision Diebolt, représentée par Mme Jacqueline Diebolt, épouse Sardet, demeurant à Saint-Martin de Ré (Charente-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile), au profit :
1 / de la société anonyme d'assurances Allianz France, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., La Défense 10, venant aux droits de la société La Protectrice,
2 / de M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation judiciaire de la société anonyme Bucheron, demeurant en cette qualité à Poitiers (Vienne), ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD et l'indivision Diebolt, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Allianz France, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'un incendie a détruit les locaux donnés en location par les consorts X... à la société Le Bucheron ; que les dommages subis par les propriétaires ont été évalués à la somme de 782 495 francs et que leur assureur, Les Mutuelles du Mans, leur ont versé 686 766 F ; que cet assureur et les propriétaires ont assigné la société Le Bucheron et son assureur, La Protectrice, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz, en paiement de 686 766 francs et 95 729 francs ; que La Protectrice a fait valoir que la valeur des biens assurés par la société Le Bucheron avait été sous-évaluée et par application de la règle proportionnelle a offert de régler 617 878 francs ;
Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel de n'avoir accueilli la demande de La Mutuelle du Mans à l'encontre de La Protectrice que dans la limite de la somme de 617 878 francs et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 95 729 francs ;
Mais attendu que sous couvert de défaut de motif, La Mutuelle du Mans et l'indivision X... reprochent à la cour d'appel d'avoir omis de statuer sur leur demande d'indemnisation par La Protectrice, fondée sur le privilège du bailleur ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ;
Et sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la compagnie Allianz sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 13 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par la compagnie Allianz sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société La Mutuelle du Mans assurances IARD et l'indivision X..., envers la société Allianz France et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique