Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bretagne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section B), au profit de Mme Yvette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ...;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CRAM de Bretagne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.351-1, L.351-2 et R.351-11, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, l'assuré est tenu de justifier des cotisations acquittées ou ayant fait l'objet d'un précompte en temps utile sur les salaires;
Attendu que Mme X..., qui a travaillé comme apprentie couturière du 2 mai 1944 au 7 juin 1946 et comme couturière du 10 juin 1946 au 29 décembre 1950, a formé un recours contre la décision de la Caisse refusant de valider, en vue de la liquidation de sa pension de vieillesse, l'année 1944 et les années 1947 à 1950; que la cour d'appel a dit que devaient être validées les périodes du 14 novembre 1944 au 6 avril 1945 et du 10 juin 1946 au 29 décembre 1950;
Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel relève, en adoptant les motifs du Tribunal, que Mme X... produit l'original de ses certificats de travail authentifiés, son contrat d'apprentissage et un livret de travail, sa première carte de sécurité sociale, un bulletin de paye sans indication d'année, et retient qu'en raison de l'ancienneté de la période et de la difficulté de preuve qui en résulte, du nombre, de la nature et de l'authenticité indéniable des documents produits, ceux-ci constituent une preuve suffisante des emplois salariés et du versement des cotisations des assurances sociales pour la période retenue;
Attendu, cependant, que si les textes susvisés n'excluent pas la preuve par présomption, des documents ne comportant pas de précision quant aux dates et au montant des précomptes ou versements effectués ne peuvent en tenir lieu; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen;
Condamne Mme X..., envers la CRAM de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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