Cour de cassation, 05 avril 1991. 89-21.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.041
Date de décision :
5 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hispano Suiza, dont le siège social est sis à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), 333, bureaux de la Colline,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre) au profit de la Compagnie générale des matières nucléaires, dite la "COGEMA", dont le siège social est sis à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Chartier, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Hispano Suiza, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Compagnie générale des matières nucléaires "COGEMA", les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 1989), que la société Cogema a commandé à la société Hispano Suiza du matériel destiné à son usine de retraitement nucléaire de La Hague ; qu'elle s'est plainte de malfaçons ; qu'à sa demande, une ordonnance de référé du président d'un tribunal de commerce a nommé un expert, lequel a ensuite recueilli l'avis d'autres techniciens, et l'a autorisée à faire effectuer à ses frais avancés une nouvelle fabrication des matériels rebutés ; que la société Cogema a engagé parallèlement une procédure au fond en paiement de dommages-intérêts devant ce tribunal ; qu'elle a enfin obtenu du président d'un tribunal de grande instance l'autorisation de faire pratiquer une saisie-arrêt entre ses propres mains sur une somme correspondant sensiblement à ce qu'elle restait devoir à la société Hispano Suiza en paiement du matériel livré ; que, sur la demande en validité de cette saisie-arrêt, le tribunal de grande instance a rejeté la demande de la société Hispano Suiza en nullité et en mainlevée, et a sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal de commerce se soit prononcé sur la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la société Cogema ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, et sur la première branche du second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Hispano Suiza de sa demande en nullité et en mainlevée de saisie-arrêt, au motif que la société Cogema disposait d'un principe certain de créance, alors que, d'une part, l'arrêt se serait exclusivement fondé sur les avis officieux et non contradictoires du Bureau Véritas et du Commissariat à l'énergie atomique, violant ainsi les articles 16, 160 et suivants du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'arrêt
aurait violé le principe du contradictoire en préjugeant l'existence de malfaçons qui ne pouvaient être établies qu'après discussion entre les parties "au vu des résultats de l'expertise judiciaire déposée", méconnaissant la portée des articles 16, 160 et suivants précités ; alors qu'en outre l'arrêt aurait
renversé la charge de la preuve des malfaçons, laquelle incombait à la société Cogema, en la dispensant d'attendre les résultats de l'expertise judiciaire en cours, par une violation de l'article 1315 du Code civil ; alors qu'enfin l'arrêt aurait insuffisamment caractérisé le principe certain de la créance pour malfaçons, violant les articles 557 et 558 du Code de procédure civile et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'il résulte des premières notes adressées aux parties par les experts que les défectuosités découvertes par le Bureau Véritas sont fondées, et que les premières investigations auxquelles se sont livrés ces experts montrent de façon très explicite que le matériel livré par la société Hispano Suiza présentait des défectuosités qui, eu égard à l'usage particulier auquel il était destiné, ne pouvaient être admises par la société Cogema ; que l'arrêt retient qu'on doit, en l'état, considérer comme acquis que les soudures étaient mal exécutées et n'assuraient pas l'étanchéité des caissons livrés ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui n'a ni violé le principe de la contradiction ni renversé la charge de la preuve, a pu juger que la société Cogema disposait d'un principe certain de créance qui l'autorisait à saisir-arrêter entre ses propres mains les sommes qu'elle restait devoir à la société Hispano Suiza et, partant, rejeter la demande de mainlevée de la saisie-arrêt formée avant que le tribunal de commerce saisi de la demande au fond ne se soit prononcé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir maintenu la saisie-arrêt tout en prononçant le sursis à statuer sur sa validité jusqu'à ce que le tribunal de commerce ait statué, alors que le sursis à statuer serait incompatible avec la constatation que l'expertise était en cours et que la cour d'appel aurait ainsi violé les articles 557 et 558 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que le sursis à statuer a été prononcé, non pas en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge, en vue d'assurer une bonne administration de la justice ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable ;
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société Hispano Suiza reproche à l'arrêt d'avoir maintenu la saisie-arrêt alors qu'il y aurait abus de droit à pratiquer une saisie-arrêt paralysant le règlement de la créance de l'entrepreneur envers le maître de l'ouvrage pendant la durée d'une expertise judiciaire destinée à établir l'existence de malfaçons, de sorte que l'arrêt aurait violé les articles 557 et 558 précités et l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des productions ni de l'arrêt que la société Hispano Suiza ait soutenu devant la cour d'appel les
prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hispano Suiza à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la Compagnie générale des matières nucléaires COGEMA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du cinq avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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