Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 23/06053 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZKEB
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Sophie BEHANZIN de la SELARL BEHANZIN - OUDY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1742 et par MaîtreSarah BAYE, avocat au barreau de GRASSE , avocat plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [D], [A], [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1] (SUISSE)
Représenté par Maître Franck LE CALVEZ de la SELEURL LC LAW, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0318
Madame [W], [N] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Vanessa GRYNWAJC de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P211
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge,
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 09 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et susceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique de vente reçu par Maître [C] [M], notaire à [Localité 8], le 30 mai 1998, Monsieur [D] [Y] et Madame [W] [X] ont acquis à concurrence de moitié indivise chacun un appartement, une cave et une chambre de service constituant les lots n°23, 37 et 51 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6] cadastré section 1502 CF n°[Cadastre 3].
Se prévalant d’une créance à hauteur de 58 386,91 euros sur Monsieur [D] [Y], suivant jugement du tribunal d’instance de Paris du 26 juillet 2016 devenu définitif, et par exploit d’huissier du 27 avril 2023, Madame [L] [T] a entendu faire assigner ce dernier ainsi que Madame [W] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de partage oblique de l’indivision conventionnelle portant sur l’appartement du [Adresse 5] à [Localité 6] et de licitation dudit bien.
Dans ses dernières conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, Monsieur [D] [Y] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
- Dire et juger qu’aucun acte introductif d’instance n’a été régularisé à l’encontre de Monsieur [Y],
- Prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance revendiqué à l’égard de Monsieur [Y] pour défaut de signification,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire il était considéré qu’une instance a été valablement introduite à l’encontre de Monsieur [Y],
- Prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance à l’égard de Monsieur [Y] pour non-respect du délai de comparution,
En tout état de cause,
- Condamner Madame [T] à payer à Monsieur [Y] la somme de Euros 3.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Madame [T] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réplique sur incident, signifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, Madame [L] [T] demande au juge de la mise en état de :
- Dire et juger que Monsieur [Y] n’établit pas l’existence d’un quelconque grief,
- Débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [Y] à payer à Madame [T] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de Maître Sophie BEHANZIN, Avocat aux offres de droit.
Madame [W] [X] n’a pas conclu sur incident.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
A l’audience de plaidoirie sur incident du 9 décembre 2024, Madame [L] [T] a sollicité le rejet des conclusions notifiées par Monsieur [D] [Y] le jour même et a formalisé par écrit cette demande dans ses écritures. Les parties ont en outre été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, Madame [L] [T] sollicite le rejet des dernières conclusions d’incident, notifiées par Monsieur [D] [Y] le 9 décembre 2024.
La notification de nouvelles écritures le jour de l’audience de plaidoiries contrevient nécessairement au principe du contradictoire, Madame [L] [T] n’ayant pas bénéficié d’un délai raisonnable pour en prendre connaissance et pour y répondre utilement.
Dans ces conditions, il convient de rejeter les conclusions d’incident n°3 notifiées par Monsieur [D] [Y] le 9 décembre 2024 et de retenir ses conclusions d’incident n°2, notifiées le 30 octobre 2024.
Sur la nullité de l’assignation pour défaut de signification
Monsieur [D] [Y] soulève la nullité de l’assignation revendiquée à son égard pour défaut de signification, relevant que la pièce n°1 communiquée par la partie adverse intitulée « Assignation du 27 mars 2023 », qui lui aurait été signifiée à personne au [Adresse 5] à [Localité 6], n’est en réalité pas datée, outre que le procès-verbal joint à cette assignation comporte exactement les mêmes informations que celui accompagnant l’acte signifié à son ex-épouse le 27 avril 2023. Précisant que l’assignation indiquait une autre adresse le concernant et rappelant que la signification doit être faite à personne, conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, Monsieur [D] [Y] soutient que la signification à domicile effectuée par l’huissier contrevient aux vérifications imposées par l’article 656 du code de procédure civile puisque ledit domicile n’était pas le sien, son nom figurant sur la boîte aux lettres au seul motif que Madame [W] [X] a choisi de conserver l’usage du nom de son ex-époux après le divorce.
La vérification s’imposait d’autant plus selon lui qu’outre la mention du divorce, l’assignation indiquait qu’il était domicilié [Adresse 5] à [Localité 6] et encore [Adresse 2] à [Localité 1], en Suisse. Il estime ainsi que le commissaire de justice a déduit de ses vérifications à tort que ce domicile était également le sien alors qu’il n’y vit plus depuis 2008 et qu’il réside en Suisse depuis le 1er décembre 2021. Monsieur [D] [Y] soutient enfin que la constitution de son avocat ne peut être considérée comme une régularisation des irrégularités de l’acte introductif d’instance puisqu’elle est au contraire, le seul moyen de les soulever, l’absence d’assignation à personne puis le défaut de vérification efficace du domicile pour l’assignation à domicile étant des causes de nullité. Ces irrégularités sont responsables de sa découverte de l’existence d’une instance en cours et de décisions de justice précédentes plus de neuf mois après la prétendue signification de l’assignation, ce qui lui a nécessairement fait grief dans la mesure où elles ont impacté sa capacité à présenter une défense efficace au fond.
Madame [L] [T] soutient quant à elle que l’assignation a dûment été signifiée à Monsieur [D] [Y], le commissaire de justice précisant les investigations par lesquelles il s’est assuré qu’il demeurait bien à l’adresse indiquée, en l’espèce, le gardien ayant confirmé son domicile au [Adresse 5] à [Localité 6]. Elle ajoute que dans son acte de constitution, le conseil du défendeur a bien indiqué se constituer sur l’assignation qui lui a été délivrée par exploit de commissaire de justice du 27 avril 2023, de sorte que par cet acte, le défendeur avoue judiciairement avoir reçu l’assignation. Rappelant qu’un acte de procédure irrégulier n’encourt la nullité qu’en cas de vice de forme faisant grief ou d’irrégularités de fond, lesquelles sont limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile, elle relève que Monsieur [D] [Y] n’argue d’aucun grief et pour cause, ayant reçu l’assignation et ayant constitué avocat.
Sur ce,
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
L’article 655 du même code vient préciser que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 656 du code de procédure civile rappelle que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L’article 114 du code de procédure civile dispose en outre qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L’article 115 du même code vient ajouter que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
L’article 117 du code de procédure civile dispose enfin que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- Le défaut de capacité d'ester en justice ;
- Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
- Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En l’espèce, Monsieur [D] [Y] soulève la nullité de l’assignation revendiquée à son égard par Madame [L] [T] pour défaut de signification à personne alors que l’huissier de justice disposait des informations nécessaires pour procéder à la signification en personne, à savoir l’adresse de son véritable domicile en Suisse.
Cette nullité invoquée par le demandeur à l’incident est une nullité de forme, n’étant pas visée à l’article 117 du code de procédure civile qui énumère de manière exhaustive les irrégularités de fond affectant la validité d’un acte.
Si l’assignation dont se prévaut Madame [L] [T] n’est effectivement pas datée, le procès-verbal joint à cette assignation permet de savoir que Maître [H] [S], huissier de justice, a signifié l’acte à l’étude le 27 avril 2023 faute d’avoir pu le signifier à personne ce jour-là, Monsieur [D] [Y] ne se trouvant pas au [Adresse 5] à [Localité 6] lors de son passage, ce domicile étant certain en ce que son nom est inscrit sur l’interphone et en ce que le gardien a confirmé le domicile.
Monsieur [D] [Y], qui soutient que ce domicile n’est plus le sien depuis 2008, se contente de verser aux débats son titre de séjour suisse attestant de son entrée en Suisse le 1er décembre 2021.
Dès lors que l’adresse en France de Monsieur [D] [Y] a été confirmée par le gardien et que le nom de ce dernier figurait sur l’interphone, l’huissier de justice n’avait pas obligation de tenter de signifier à personne l’assignation à la seconde adresse de Monsieur [D] [Y] en Suisse, de sorte que l’assignation à étude le 27 avril 2023 est valable.
A titre surabondant, à supposer nulle l’assignation litigieuse pour vice de forme, il est constant que Monsieur [D] [Y] a finalement reçu cette assignation, son avocat s’étant constitué précisément sur cette assignation le 31 janvier 2024, tel que Madame [L] [T] en rapporte la preuve, et que, le dossier ayant été renvoyé à la mise en état, il a disposé d’un temps depuis lors pour présenter une défense au fond, de sorte qu’il ne justifie finalement d’aucun grief.
En conséquence, il convient de rejeter ce premier moyen de nullité invoqué par Monsieur [D] [Y].
Sur la nullité de l’assignation pour non-respect du délai de comparution
Monsieur [D] [Y] soulève à titre subsidiaire la nullité de l’assignation pour non-respect du délai de comparution pour les personnes résidant à l’étranger. Il expose en effet que le seul acte introductif d’instance a été signifié à Madame [W] [X] le 26 avril 2023 pour une audience le 15 mai 2023 et que si l’assignation non datée produite par la partie adverse, qui aurait été présentée par le commissaire de justice le même jour, de façon irrégulière et inefficace à son attention, devait être considérée comme opposable, le délai de comparution de deux mois mentionné à l’article 643 du code de procédure civile n’a pas été respecté. Il ajoute que sa capacité de défense au fond, notamment la possibilité de réunir des pièces sur des procédures anciennes dont il n’avait pas connaissance, est fortement impactée par le non-respect des délais et qu’il subit finalement un délai raccourci de neuf mois par rapport aux autres parties pour préparer sa défense.
Madame [L] [T] réplique de Monsieur [D] [Y] ne justifie nullement être domicilié en Suisse, outre que le gardien a confirmé son domicile à [Localité 8] et qu’il a constitué avocat sur l’assignation qui lui a été délivrée en France. L’assignation ayant été délivrée en France, elle estime qu’il ne peut se prévaloir d’aucune nullité tirée de l’irrespect du délai de comparution. Si le juge de la mise en état considérait que Monsieur [D] [Y] est domicilié en Suisse, Madame [L] [T] observe que la nullité encourue est une nullité de forme, ce qu’admet précisément le défendeur, et qu’il ne justifie d’aucun grief ayant eu connaissance de l’acte, ayant constitué avocat, ayant pu produire des conclusions d’incident et bénéficier des plus larges délais pour assurer sa défense au fond.
Sur ce,
L’article 643 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
En l’espèce, et comme évoqué précédemment, dès lors que le domicile de Monsieur [D] [Y] à [Localité 8] a été confirmé à l’huissier de justice par le gardien et par la présence de son nom sur l’interphone, ce dernier n’avait pas à entreprendre des démarches supplémentaires pour tenter de signifier l’assignation à personne à son second domicile en Suisse.
A titre surabondant, à supposer que Monsieur [D] [Y] ne vive plus au [Adresse 5] à [Localité 6] et que l’assignation du 27 avril 2023 soit affectée d’un vice de forme, Monsieur [D] [Y] a finalement reçu l’assignation, sur laquelle s’est précisément constitué son conseil le 31 janvier 2024, et il ne justifie d’aucun grief dès lors que le dossier a été renvoyé à la mise en état et qu’il a bénéficié d’un temps suffisant pour présenter une défense au fond.
S’il ajoute dans ses écritures qu’il subi un délai raccourci de neuf mois par rapport aux autres parties pour préparer sa défense, le juge de la mise en état rappelle que Monsieur [D] [Y] n’a présenté aucune défense au fond depuis le 31 janvier 2024 parallèlement à ses conclusions d’incident, que le dossier n’est pas clôturé et qu’il sera justement renvoyé à l’audience de mise en état du 07 avril 2025 pour ses conclusions au fond.
Par conséquent, il convient de rejeter le second moyen de nullité invoqué par Monsieur [D] [Y].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [Y], succombant à l’incident, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie BEHANZIN.
Il sera également condamné à verser à Madame [L] [T] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous Sarah Klinowski, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
Rejetons les conclusions d’incident n°3 notifiées par Monsieur [D] [Y] le 9 décembre 2024,
Rejetons la demande de nullité de l’acte introductif d’instance signifié à étude le 27 avril 2023 à l’attention de Monsieur [D] [Y] pour défaut de signification,
Rejetons la demande de nullité de l’acte introductif d’instance signifié à étude le 27 avril 2023 à l’attention de Monsieur [D] [Y] pour non-respect du délai de comparution,
Condamnons Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Sophie BEHANZIN,
Condamnons Monsieur [D] [Y] à verser à Madame [L] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande,
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 07 avril 2025 à 13h30 pour conclusions au fond de Monsieur [D] [Y] avant le 01 avril 2025 et avis des parties sur l’opportunité d’une mesure de médiation judiciaire, qui paraît adaptée à la nature du litige.
Faite et rendue à Paris le 29 Janvier 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état