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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 18-14.776

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.776

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10070 F Pourvoi n° G 18-14.776 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Laurence H... X..., domiciliée [...] , 2°/ Mme Catherine X..., domiciliée [...] , 3°/ Mme Aurélie X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant à M. Pierre Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Laurence H... X... et Mmes Catherine et Aurélie X..., de la SCP Gaschignard, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Laurence H... X... et Mmes Catherine et Aurélie X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme Laurence H... X... et Mmes Catherine et Aurélie X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait dit débouté les exposantes de leur demande tendant à voir juger que le versement de la somme de 300 000 euros à titre de prime sur le contrat d'assurance vie Solevia Patrimoine était exagéré compte-tenu des facultés financières de Geneviève A... ainsi que de leurs demandes subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le caractère manifestement exagéré de la prime versée : Qu'en vertu de l'article L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont pas soumis aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; qu'il en est de même pour les sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; Que l'excès manifeste des primes s'apprécie au moment de leur versement au regard des revenus et du patrimoine du souscripteur, et compte tenu de son âge, de sa situation familiale et de l'utilité de l'opération ; Qu'en l'espèce, il est constant que Geneviève A... a placé la somme de 300 000 euros le 2 janvier 2008 sur un contrat d'assurance vie ; Que cette somme provenait de la société d'acquêts - qui avait pour effet de créer une masse de biens communs aux époux -, étant précisé que le bien vendu, d'où provenait la somme versée, appartenait en indivision par moitié aux deux époux avant la mise en société ; que le partage de cette somme entre les époux n'est d'ailleurs pas critiqué en lui-même par les appelants ; Que la société d'acquêts était également composée de la maison d'habitation située sur la commune de Marlenheim, qui appartenait à titre personnel à Geneviève A... avant la mise en société ; Que l'acte de changement de régime matrimonial du 28 avril 2004 énonce que cette société se dissout par l'une des causes prévues à l'article 1441 du code civil, soit la mort de l'un des époux, le divorce, la séparation de corps ou de biens et le changement de régime matrimonial ; que par ailleurs, il écarte les règles de la communauté pour sa liquidation et son partage, en prévoyant des clauses stipulant que : 1) en cas de dissolution du mariage pour une autre cause que le décès, chacun reprendra tous les biens qu'il possédait au jour du mariage et ceux advenus par la suite à titre de biens propres, 2) en cas de prédécès de M. Y..., tous les biens reviendront au conjoint survivant en pleine propriété, sans possibilité pour les héritiers de prétendre à aucun droit ni reprise des apports et capitaux entrés en communauté du chef de leur auteur, et, en cas de prédécès de Geneviève A..., seul l'usufruit de tous ces biens reviendra au conjoint survivant ; Qu'il en résulte qu'à la date de souscription du contrat, Geneviève A... avait vocation à prétendre, en cas de dissolution de la société d'acquêts pour une autre cause que le décès, de même qu'en cas de décès de son époux, à la pleine propriété de la totalité de l'immeuble de Marlenheim resté dans la société d'acquêts ; Que cet immeuble a été évalué par Me B..., notaire chargé de la succession, à 750 000 euros dans son inventaire du 4 avril 2009 ; qu'il a précisé, dans un courrier du 11 mai 2009, que l'immeuble avait coûté environ ce prix vingt ans auparavant, entièrement payé par Geneviève A..., et qu'il avait une valeur au jour de son courrier de 900 000 euros ; Qu'il peut donc être retenu une valeur au minimum de 750 000 euros au jour de la souscription du contrat d'assurance vie ; Qu'au vu de cette valeur permettant d'évaluer le patrimoine de Geneviève A... à la somme de 1 050 000 euros, le versement d'une somme de 300 000 euros à titre de prime sur un contrat d'assurance vie, soit un peu moins de 30%, n'apparaît pas manifestement exagéré au regard du patrimoine de Geneviève A... ; qu'à supposer même qu'il ne faille retenir que la moitié de la valeur de l'immeuble compte tenu de ce qu'il faisait partie de la masse de biens communs aux époux au jour du versement, la prime ne représenterait encore que moins de la moitié de la totalité du patrimoine de Geneviève A... ; Qu'elle était âgée de 85 ans, mariée, et bénéficiait de la situation de revenus confortable de son mari, qui pourvoyait à l'ensemble des charges du mariage, le couple disposant de comptes joints ; Que le fait que ne figuraient au crédit des comptes au jour du décès, soit bien postérieurement à la souscription du contrat, que la somme de 672,80 euros pour les comptes personnels de Geneviève A... et 1 656,45 euros pour les comptes joints du couple, est sans incidence ; Que par ailleurs, comme le premier juge l'a indiqué, par des motifs pertinents que la cour adopte, l'état de santé de Geneviève A... ne s'est dégradé que postérieurement à sa chute du 25 mai 2008 dans un escalier avec traumatisme crânien, sans preuve d'éléments antérieurs quant à une altération de ses fonctions supérieures ; Qu'il convient d'ajouter, suite au certificat médical produit en cause d'appel rédigé le 30 novembre 2016 par le Dr C... médecin chef du département de neurologie des hôpitaux de Colmar, que, d'une part, il indique ne l'avoir examinée que le 26 novembre 2008, donc postérieurement à sa chute, de sorte que ses constatations ne reflètent pas l'état antérieur de Geneviève A..., et que, d'autre part, commentant son dossier médical, il ne fait qu'évoquer un diagnostic d' « angiopathie amyloïde cérébrale » qui lui « apparaît le plus vraisemblable », sans au surplus dater son apparition, évoquant une maladie survenant de façon progressive ; qu'en conséquence, ce certificat ne saurait constituer la preuve de ce qu'elle était atteinte de cette maladie à l'époque de la souscription ; Qu'enfin, le placement de la somme en assurance-vie, dans la mesure où M. Y... n'avait pas accepté son bénéfice, avait bien une utilité puisqu'il permettait à Geneviève A... de la faire fructifier, tout en lui laissant la possibilité d'effectuer un retrait total ou des retraits partiels si elle le souhaitait ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la prime versée n'était pas manifestement exagérée eu égard aux facultés du souscripteur ; que dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de rapport à succession » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande principale : Que les consorts X... font valoir que la prime d'assurance vie était manifestement exagérée au regard de l'âge, de l'état de santé ainsi que de la situation patrimoniale et familiale de la souscriptrice et qu'en réalité il s'agirait d'une donation indirecte ; Qu'il résulte de l'article L. 132-13 du code des assurances que les règles de rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; Que le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie au moment de leur versement, au regard de l'âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité de ce contrat pour ce dernier ; Qu'il convient en l'espèce de rechercher si la prime unique de 300 000 euros payée par Geneviève Y... lors de la souscription du contrat d'assurance-vie était manifestement excessive eu égard à ses facultés ; Qu'au moment de la souscription du contrat d'assurance avec versement de la prime de 300 000 euros en décembre 2007, Geneviève Y... était âgée de 85 ans ; que les pièces médicales versées au dossier relatif à son état de santé, évoquent l'existence en 2007 d'un « syndrome vertigineux sans déficit sensitivomoteur » (annexes 14 et 18 des demandeurs) ; qu'au-delà des risques de chutes, aucune pièce versée au dossier n'apporte d'élément susceptible d'établir que ce syndrome entrainait des troubles cognitifs chez Geneviève Y..., de nature à obstruer la conscience de ses actes ni que ce trouble engageait son pronostic vital ; Que le certificat médical établi par plusieurs médecins du Service de réanimation médicale de l'hôpital de Hautepierre de Strasbourg dont le professeur D..., chef de service, qui fait une synthèse de l'hospitalisation de Geneviève Y... au sein du service dans les suites de la chute dont elle a été victime à son domicile le 25 mai 2008, après avoir été dans un premier temps opérée le 26 mai 2008 par le Professeur E..., spécialiste en orthopédie, d'une fracture du col huméral sous-capitale avec fracture du trochiter à droite, pour laquelle un enclouage huméral a été réalisé, relève l'existence constatée au scanner cérébral d'un hématome sous-dural frontal droit minime ; que l'existence d'un syndrome confusionnel post opératoire est constatée ainsi que des insomnies mais aucun élément de ce courrier de synthèse ne permet de rattacher l'existence de ce syndrome confusionnel à des antécédents médicaux de Geneviève Y... ; Qu'en outre, les conclusions du bilan neuropsychologique du 26 novembre 2008, concernent également les conséquences du traumatisme subi par Geneviève Y... à la suite de la « chute dans l'escalier (le 25 mai 2008) avec traumatisme crânien et fracture de l'humérus suivi d'un syndrome confusionnel de plusieurs jours » ; que les conclusions de ce rapport sont les suivantes : « ce tableau, dominé par des troubles des fonctions exécutives peut très bien être mis sur le compte des troubles anxieux voire anxio-depressifs. Il est donc important dans un premier temps d'essayer un traitement par IRS anxiolytique et de réévaluer si besoin les choses d'ici quelques mois si les plaintes de la patiente ou de l'entourage persistent » ; Que ce bilan dont les conclusions visent précisément l'état de santé de Geneviève Y... à la suite du traumatisme dont elle a été victime le 25 mai 2008, ne fournit en tout état de cause aucun élément susceptible d'établir l'existence d'éventuels troubles ayant altéré ses fonctions supérieures avant ce traumatisme ; Que par courrier adressé le 19 août 2010 à Mme le Docteur H... X..., fille de feu Geneviève Y..., Mme le Professeur Tranchant, chef de service au sein du service de Neurologie, Pôle Tête-cou-cetd, des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, écrivait « Elle avait été vue en 2008 à l'Unité de Neuropsychologie et je vous adresse également ci-joint le compte rendu du bilan neuropsychologique qui, comme vous le pourrez le constater, était très peu perturbé. J'avais moi-même rencontré à une reprise votre mère mais plutôt dans un contexte amical et je n'avais pas fait de dossier particulier. Je me souviens qu'à l'époque son mari s'inquiétait des séquelles éventuelles d'une chute qu'elle avait faite dans l'escalier. L'entretien que j'avais pu avoir avec votre mère et les données de l'examen neurologique étaient tout à fait rassurants et il n'y avait pas d'arguments en faveur de séquelles importantes de ce traumatisme ni en faveur d'une affection dégénérative du système nerveux central évolutive » ; Que selon certificat médical établi le 27 mars 2014 par le docteur F..., neurologue praticien hospitalier au sein du pôle de gériatrie des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, l'état de santé de Geneviève Y... née A..., en date du [...] , ne justifiait pas sa mise sous tutelle ; Qu'il résulte des attestations produites par des personnes amies proches de la défunte et par un ancien employé de maison, à la retraite au moment de la production de son attestation de témoin, qui la côtoyaient fréquemment (annexes 30, 31 et 32 du défendeur), qu'avant sa première chute au mois de mai 2008 elle apparaissait comme ayant toutes ses facultés physiques et intellectuelles et était autonome dans sa vie courante, faisant régulièrement ses courses seule au volant de sa voiture à Strasbourg et Marmoutier (Bas-Rhin) ; Qu'en considération de ces éléments, il convient de considérer qu'au moment où elle a souscrit le contrat d'assurance-vie, Geneviève Y... présentait un état de santé qui doit être considéré comme convenable au regard de son âge ; Que sur le plan de la situation patrimoniale et familiale de Geneviève Y..., les époux Y... A... se sont mariés sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage reçu par le Consul Général de France à Tunis (Tunisie) le 8 juin 1971 préalablement à leur union célébrée au Consulat général de France à Tunis (Tunisie) le 9 juin 1971 ; Que par voie de modification de leur régime matrimonial, reçue par Me Claude B... alors notaire à Wissembourg (Bas-Rhin), le 28 avril 2004, et homologuée par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saverne (Bas-Rhin) le 27 août 2004, ils ont adjoint à ce régime une société d'acquêts, à laquelle ont été apportés les biens suivants : -un bien immobilier en copropriété située sur la commune de Megève qu'ils avaient acquis en indivision, pour moitié chacun, les 21 et 24 décembre 1973 ; - une maison d'habitation sise à Marlenheim (Bas-Rhin), constitutive du domicile familial des époux ; ce bien était un bien personnel de Geneviève A... pour avoir été acquis par elle le 27 janvier 1989 ; - les meubles meublants garnissant leur domicile conjugal ; Qu'en outre, et à titre de convention matrimoniale, également homologuée par le jugement précité du tribunal de grande instance de Saverne en date du 27 août 2004, les époux Y... A... sont convenus : - pour le cas de prédécès de M. Y..., en substance, que tous les biens meubles et immeubles qui composeront la société d'acquêts, et sans exception, appartiendront en pleine propriété au conjoint survivant, sans que les héritiers vivants ou représentés puissent prétendre y avoir aucun droit, ni exercer la reprise des apports et capitaux entrés dans la société d'acquêts du chef de leur auteur ; - pour le cas de prédécès de Mme Y... née A..., en substance, que l'usufruit viager des biens meubles et immeubles qui composeront la société d'acquêts appartiendra au conjoint survivant, la nue-propriété des mêmes biens revenant aux enfants du conjoint prédécédé, ou descendants d'eux, conformément à la loi ; Que le contrat de mariage prévoyait ainsi expressément la sortie de la clause de société d'acquêts par le décès d'un des associés de cette société d'acquêts ; Que le bien immobilier sis à Megève a été vendu le 10 décembre 2007 pour un montant de 606 000 euros ; que le prix de vente a été partagé et attribué aux époux Y... A... chacun pour moitié, puis investi dans un contrat d'assurance vie souscrit par chacun des époux avec désignation du conjoint en qualité de bénéficiaire ; Qu'autrement dit, l'opération de souscription a consisté au remploi par les deux époux de leur quote-part du prix de la vente du bien immobilier de Megève, qui faisait partie de la société d'acquêts, soit la somme de 300 000 euros chacun ; Que la demande des consorts X... porte sur le contrat d'assurance vie souscrit par Geneviève Y... et concerne le remploi de sa quote-part du prix de la vente du bien immobilier de Megève soit la somme de 300 000 euros ; Que la prime ainsi payée par Genevieve Y... provenait de la vente d'un bien qui était en société d'acquêts, dont la valeur avait vocation à revenir au survivant, et chacun n'a disposé que de la moitié du prix de ce bien ; Que doit aussi être pris en considération le fait que la valeur de la maison à usage d'habitation des époux Y... A... située dans la commune de Marlenheim (Bas-Rhin) avait vocation à revenir à Geneviève Y... née A... puis à ses enfants, avec la restriction de l'usufruit au profit de M. Y... si c'est elle qui prédécédait ; Que dans l'inventaire après décès effectué le [...] par Me Claude B..., notaire à [...] , la maison à usage d'habitation située dans la commune de Marlenheim a été estimée à 750 000 euros ; Que ce montant apparait comme un montant minimal au regard des termes du courrier en date du 11 mai 2009 adressé par Me B... à Me G..., notaire à Strasbourg ; « L'immeuble à usage d'habitation situé à Marlenheim a coûté, il y a 20 ans d'environ la somme de 5 000 000 francs (soit la contre-valeur de 750 000 euros) entièrement payée par feu Geneviève Y... née A...... La discussion porterait-elle sur un éventuel dépassement de la quotité disponible, je vous précise que si la maison située à Marlenheim est aujourd'hui évaluée à 900 000 euros et la valeur du contrat d'assurance vie à 300 000 euros soit un total de 1 200 000 euros, la quotité disponible élargie entre époux fixée à un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, n'est pas dépassée et ce même si on tient compte pour le calcul de cette quotité, du montant du contrat d'assurance vie » ; Que dans l'appréciation de ce que représentait, en termes de capacité financière, la prime de 300 000 euros investie dans le contrat d'assurance vie souscrit en 2007 au regard du patrimoine de Geneviève Y... née A..., il convient également de prendre en considération le fait que M. Pierre Y..., Professeur en cardiologie et chef de service, ayant exercé une activité libérale au CHU de Strasbourg-Hautepierre à compter de 1985, ce qui lui procurait alors un revenu de l'ordre de 13 000 euros par mois, assurait seul depuis 1989 avec ses revenus l'ensemble des charges d'entretien des biens immobiliers ainsi que les charges du ménage ; que l'ensemble des besoins de la vie courante de la défunte étaient couverts par les revenus de M. Pierre Y..., ces revenus lui assurant un train de vie confortable ; Qu'il convient en outre de souligner que M. Pierre Y... n'a pas accepté le bénéfice de l'assurance vie, ce qui laissait à son épouse la possibilité de reprise de fonds ou de modification du bénéficiaire ; Que Geneviève Y... conservait ainsi la possibilité à tout moment de racheter tout ou partie de son contrat dans l'hypothèse où elle aurait eu besoin d'argent ; Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, en considération de son âge, de son état de santé ainsi que de sa situation patrimoine et familiale au moment de la souscription, la possibilité de pouvoir disposer de la prime investie gardait pour Geneviève Y... née A... une utilité réelle, si bien que la prime versée ne présentait pas, au moment de son versement un caractère manifestement exagéré au sens de l'article L. 132-13 du code des assurances ; que les demandeurs seront en conséquence déboutés de leur demande de rapport à succession de la somme de 300 000 euros versée par feu Geneviève A... à titre de prime lors de la souscription du contrat d'assurance vie en date du 2 janvier 2008 ainsi que de leurs demandes subséquentes » ; 1°/ ALORS QUE les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance vie sont rapportables à la succession lorsqu'elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ; qu'en l'espèce, pour considérer que « le versement d'une somme de 300 000 euros à titre de prime (...) n'apparaît pas manifestement exagéré au regard du patrimoine de Geneviève A... », épouse prédécédée, la cour d'appel a retenu qu'elle « avait vocation à prétendre, en cas de dissolution de la société d'acquêts pour une autre cause que le décès, de même qu'en cas de décès de son époux, à la pleine propriété de la totalité de l'immeuble de Marlenheim resté dans la société d'acquêts », et « qu'à supposer même qu'il ne faille retenir que la moitié de la valeur de l'immeuble compte tenu de ce qu'il faisait partie de la masse de biens communs aux époux au jour du versement, la prime ne représenterait encore que moins de la moitié de la totalité du patrimoine de Geneviève A... » ; qu'en fondant ainsi son appréciation sur la vocation patrimoniale de la de cujus, épouse prédécédée, pour les cas, purement éventuels, de divorce ou de prédécès de son époux, la cour d'appel a violé l'article L. 132-13 du code des assurances ; 2°/ ALORS QUE le caractère utile du contrat pour le souscripteur ne saurait résulter de la simple circonstance que le bénéficiaire désigné ne l'avait pas accepté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est pourtant bornée à retenir que « le placement de la somme en assurance-vie, dans la mesure où M. Y... n'avait pas accepté son bénéfice, avait bien une utilité puisqu'il permettait à Geneviève A... de la faire fructifier, tout en lui laissant la possibilité d'effectuer un retrait total ou des retraits partiels si elle le souhaitait » ; qu'en statuant par un tel motif impropre à justifier de l'utilité du contrat pour Geneviève A..., la cour d'appel a violé l'article L. 132-13 du code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les exposantes de leur demande tendant à voir juger que le legs du contrat d'assurance vie par testament au bénéfice de M. Pierre Y... s'analyse comme la volonté du souscripteur d'inclure le capital dans sa succession ainsi que de leurs demandes subséquentes ; AUX MOTIFS QUE « Sur la volonté de la défunte d'inclure le contrat dans sa succession : Que le contrat d'assurance vie souscrit par Geneviève A... s'est dénoué à son décès, de sorte que le contrat lui-même ne pouvait être légué à son époux par l'effet du testament du 12 mars 2008 ; que si Geneviève A... voulait seulement désigner, de nouveau, le bénéficiaire de son contrat, ce pouvait être pour s'assurer que le capital serait bien versé, sans difficulté, conformément à la clause bénéficiaire du contrat ; Qu'en tout état de cause, ce testament ne démontre pas sa volonté certaine et non équivoque d'inclure le capital payable au décès dans sa succession, contrairement aux dispositions de l'article L. 132-13 du code des assurances ; Que ce moyen sera donc également rejeté » ; 1°/ ALORS QUE le souscripteur d'un contrat d'assurance vie peut en disposer par voie testamentaire ; qu'en affirmant le contraire, pour exclure la volonté de Geneviève A... d'inclure dans sa succession le capital payable à son décès, la cour d'appel a violé l'article 967 du code civil ; 2°/ ALORS QUE les dispositions testamentaires doivent s'interpréter d'après la volonté du testateur qui peut être recherchée par tous moyens, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit claire et non équivoque ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure la volonté de Geneviève A... d'inclure le contrat dans sa succession, que son testament ne contenait pas à cet égard l'expression de « sa volonté certaine et non équivoque », cependant qu'il lui appartenait de rechercher quelle avait été la volonté de la testatrice, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 967 du même code.

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