Cour de cassation, 23 janvier 2020. 19-12.501
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.501
Date de décision :
23 janvier 2020
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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 71 F-D
Pourvoi n° F 19-12.501
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
La Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-12.501 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. K... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur les deux premiers moyens réunis, le second pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des cotisations afférentes à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales par l'article L. 623-1, et l'article R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse) lui ayant fait signifier, les 25 novembre 2016 et 3 mars 2017, deux contraintes décernées en recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2015 et 2016, M. L... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler les contraintes, l'arrêt retient que selon l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable dont elle indique l'adresse ; que les mises en demeure litigieuses ne comportent pas ces mentions ; qu'elles sont affectées d'une irrégularité causant un grief à M. L... qui a été privé d'une voie de recours à ce stade des poursuites et doivent être annulées ; que les contraintes, qui n'ont pas été précédées d'une mise en demeure valable, doivent être annulées également ;
Qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'un texte inapplicable au litige, alors que l'absence de mention ou la mention erronée dans la mise en demeure de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours et n'en affecte pas la validité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. K... L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... ; le condamne à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome de retraite des médecins de France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a annulé la contrainte du 7 novembre 2016, délivrée pour un montant de 19.724,43 euros, et la contrainte du 14 février 2017, délivrée pour un montant de 40.229,68 euros ;
AUX MOTIFS QU' « en vertu des dispositions de l'article L244-2 du Code de la sécurité sociale toute action ou poursuite de la part de l'organisme de sécurité sociale doit être précédée de l'envoi d'une mise en demeure répondant aux exigences de l'article R244-1 du même Code notamment en ce qu'elle « précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent » ; que par ailleurs en application de l'article R612-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, la mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées à l'article R612-20 ou dues en cas de non acquittement des cotisations à l'échéance ; qu'elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable est accompagnée de la mise en demeure ; qu'elle indique l'adresse de ladite commission ; qu'en l'espèce, si les mises en demeure litigieuses mentionnaient que les cotisations réclamées concernaient les cotisations vieillesse (base et complémentaire) et invalidité décès, et visaient expressément le montant réclamé, en principal et majorations, et la période à laquelle correspondent les cotisations appelées, en revanche elles ne comportaient, ni au recto ni au verso, les mentions prévues aux dispositions de l'article R612-9 du Code de la sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que les mises en demeure sont affectées d'une irrégularité causant un grief à M. K... L..., en ce qu'il a été privé d'une voie de recours à ce stade des poursuites, et que par voie de conséquence elles doivent être annulées ; que dans ces conditions les contraintes du 9 mars 2016 et du 14 février 2017 n'ayant pas été précédées d'une mise en demeure valable, conformément aux dispositions de l'article L244-2 du Code de la sécurité sociale, elles doivent également être annulées » ;
ALORS QUE, premièrement, propre aux cotisations afférentes au régime social des indépendants, lequel gère l'assurance maladie et l'assurance maternité, l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale est inapplicable aux cotisations dues, au titre de l'assurance vieillesse, aux caisses de retraite gérant l'assurance vieillesse des professions libérales, et notamment la caisse de retraite des médecins ; que les juges du fond ont violé, par fausse application, l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, en refusant d'appliquer l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, seul applicable à la mise en demeure émise par la caisse de retraite des médecins, les juges du fond ont en tout état de cause violé l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a annulé la contrainte du 7 novembre 2016, délivrée pour un montant de 19.724,43 euros, et la contrainte du 14 février 2017, délivrée pour un montant de 40.229,68 euros ;
AUX MOTIFS QU' « en vertu des dispositions de l'article L244-2 du Code de la sécurité sociale toute action ou poursuite de la part de l'organisme de sécurité sociale doit être précédée de l'envoi d'une mise en demeure répondant aux exigences de l'article R244-1 du même Code notamment en ce qu'elle « précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent » ; que par ailleurs en application de l'article R612-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, la mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées à l'article R612-20 ou dues en cas de non acquittement des cotisations à l'échéance ; qu'elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable est accompagnée de la mise en demeure ; qu'elle indique l'adresse de ladite commission ; qu'en l'espèce, si les mises en demeure litigieuses mentionnaient que les cotisations réclamées concernaient les cotisations vieillesse (base et complémentaire) et invalidité décès, et visaient expressément le montant réclamé, en principal et majorations, et la période à laquelle correspondent les cotisations appelées, en revanche elles ne comportaient, ni au recto ni au verso, les mentions prévues aux dispositions de l'article R612-9 du Code de la sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que les mises en demeure sont affectées d'une irrégularité causant un grief à M. K... L..., en ce qu'il a été privé d'une voie de recours à ce stade des poursuites, et que par voie de conséquence elles doivent être annulées ; que dans ces conditions les contraintes du 9 mars 2016 et du 14 février 2017 n'ayant pas été précédées d'une mise en demeure valable, conformément aux dispositions de l'article L244-2 du Code de la sécurité sociale, elles doivent également être annulées » ;
ALORS QUE, premièrement, l'absence de réception de la mise en demeure n'affecte pas la régularité de la mise en demeure pas plus que la régularité de la contrainte qui fait suite ; qu'a fortiori, l'irrégularité qui peut affecter la mise en demeure, à raison de son contenu, ne peut affecter la régularité de la contrainte ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 612-9 du même code ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, dès lors que la mise en demeure identifie l'objet et le fondement de la créance, la mise en demeure doit être regardée comme régulière et l'absence de mention concernant les voies de recours, dans le corps de la mise en demeure sans affecter sa régularité, a pour seul effet de ne pas déclencher le délai de recours ouvert à l'égard de la mise en demeure ; que par suite, et à supposer même que les mises en demeure n'aient pas précisé au cas d'espèce les voies et délais de recours, cette circonstance ne pouvait affecter la régularité des contraintes ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 612-9 du même code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a annulé la contrainte du 7 novembre 2016, délivrée pour un montant de 19.724,43 euros, et la contrainte du 14 février 2017, délivrée pour un montant de 40.229,68 euros ;
AUX MOTIFS QU' « en vertu des dispositions de l'article L244-2 du Code de la sécurité sociale toute action ou poursuite de la part de l'organisme de sécurité sociale doit être précédée de l'envoi d'une mise en demeure répondant aux exigences de l'article R244-1 du même Code notamment en ce qu'elle « précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent » ; que par ailleurs en application de l'article R612-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, la mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées à l'article R612-20 ou dues en cas de non acquittement des cotisations à l'échéance ; qu'elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable est accompagnée de la mise en demeure ; qu'elle indique l'adresse de ladite commission ; qu'en l'espèce, si les mises en demeure litigieuses mentionnaient que les cotisations réclamées concernaient les cotisations vieillesse (base et complémentaire) et invalidité décès, et visaient expressément le montant réclamé, en principal et majorations, et la période à laquelle correspondent les cotisations appelées, en revanche elles ne comportaient, ni au recto ni au verso, les mentions prévues aux dispositions de l'article R612-9 du Code de la sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que les mises en demeure sont affectées d'une irrégularité causant un grief à M. K... L..., en ce qu'il a été privé d'une voie de recours à ce stade des poursuites, et que par voie de conséquence elles doivent être annulées ; que dans ces conditions les contraintes du 9 mars 2016 et du 14 février 2017 n'ayant pas été précédées d'une mise en demeure valable, conformément aux dispositions de l'article L244-2 du Code de la sécurité sociale, elles doivent également être annulées » ;
ALORS QUE chacune des mises en demeure comportait la mention suivante : « nous ajoutons, à toutes fins utiles, que si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par le présent avis, vous ne vous étiez pas acquitté intégralement de la somme sus-indiquées, ou si dans le cas où vous contesteriez les cotisations, vous n'aviez pas saisi, dans le même délai, la commission de recours amiable, nous nous verrions, à notre regret, dans l'obligation en application des textes auxquels nous sommes assujettis : a) de délivrer une contrainte
b) soit de transmettre votre dossier à la direction régionale de la sécurité sociale
c) soit de vous citer devant le Tribunal de police » ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au travers de cette formule, le destinataire de la mise en demeure n'était pas avisé de ce qu'il pouvait saisir la commission de recours amiable dans le délai d'un mois, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 244-2 et R. 244-1 du même code.
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