Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 octobre 2020
Cassation partielle
sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 541 F-D
Pourvoi n° M 19-11.724
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. N... Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 juillet 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2020
Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-11.724 contre le jugement n° RG : 11-18-000328 rendu le 14 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Fréjus, dans le litige l'opposant à M. N... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Q..., et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Fréjus, 14 décembre 2018), M. Q... a formé opposition à une ordonnance du 27 février 2018 lui faisant injonction de payer au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (le comité) une certaine somme au titre de cotisations professionnelles.
Examen des moyens
Sur le second moyen, qui est préalable
Enoncé du moyen
2. Le comité fait grief au jugement de rejeter sa demande en paiement au titre des cotisations professionnelles, alors « que toute action en recouvrement des cotisations professionnelles obligatoires dues en application du I de l'article L. 912-16 est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant le redevable à régulariser sa situation dans un délai d'un mois, à peine d'irrecevabilité de la demande ; qu'en déboutant le comité de l'ensemble de ses demandes au titre des cotisations professionnelles après avoir relevé qu'il ne justifiait pas avoir adressé les mises en demeure préalablement à son action contentieuse quand il ne pouvait que déclarer l'action irrecevable, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 912-16, II, du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 912-16, II, du code rural et de la pêche maritime, créé par la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 :
3. Il résulte de ce texte que toute action en recouvrement des cotisations professionnelles obligatoires, dues par les membres des professions représentées au comité national, aux comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins pour assurer les ressources de ces organismes, est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant le redevable à régulariser sa situation dans un délai d'un mois.
4. Après avoir constaté que le comité ne démontrait pas avoir fait précéder son action en paiement d'une lettre de mise en demeure avec demande d'avis de réception invitant M. Q... à régulariser sa situation dans un délai d'un mois, le jugement rejette la demande en paiement des cotisations professionnelles litigieuses.
5. En statuant ainsi, alors que l'inobservation de cette formalité préalable rendait irrecevable l'action en paiement, introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
7. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
8. Le comité ne produisant pas l'avis de réception des lettres de mise en demeure prétendument adressées à M. Q... avant l'introduction de son action en paiement, conformément aux dispositions de l'article L. 912-16, II, du code rural et de la pêche maritime, cette action est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 27 février 2018, met celle-ci à néant et rejette les demandes reconventionnelles de M. Q..., le jugement rendu le 14 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fréjus ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE l'action en paiement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué, après avoir déclaré recevable l'opposition de M. Q... N... formée par lettre au greffe le 16 mars 2018, d'une ordonnance d'injonction de payer du 27 février 2018 rendue par le tribunal d'instance de Fréjus le 03 mars 2016 et d'AVOIR dit que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 27 février 2018 par le tribunal de Fréjus est mise à néant et que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance et d'AVOIR débouté le CNPMEM METROPOLE de l'ensemble de sa demande ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement des cotisations professionnelles, l'article 1315 du code civil, applicable au temps de l'espèce soumise au tribunal, dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; que le comité national des pêches maritimes et des élevages (CNPMEM) est un organisme professionnel de droit privé chargé de missions de service public habilité à recouvrer les cotisations des membres qu'il représente ; qu'il est légalement habilité à recouvrer les cotisations objets du litige au regard de l'article R 912-62 du code rural et de la pêche maritime qui dispose que pour pourvoir à sa mission, le Comité perçoit des cotisations professionnelles des membres se livrant aux activités de production des produits des pêches maritimes et des élevages marins ; que dès lors, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins a qualité à agir à l'encontre du défendeur : que ce même article spécifie d'une part que « le montant des cotisations professionnelles est fixé par délibération respectivement du comité national et de chaque comité régional, départemental ou interdépartemental » et d'autre part que « la délibération doit énoncer les critères objectifs ayant servi à établir les taux de cotisation » ; que cependant, les délibérations du 13 décembre 2012 créant un régime forfaitaire, du 12 décembre 2013 fixant un nouveau taux de cotisation et celle du 10 décembre 2015 modifiant la fixation du montant minimum se contentent de décrire les modalités de calcul des révisions des cotisations mais n'énoncent aucun critère objectif justifiant la nécessité de ces révisions ; que le CNPMEM fonde sa créance sur des minimums forfaitaires dont elle ne précise pas les éléments objectifs pris en considération pour déterminer le montant des cotisations ; que des propres aveux du représentant du comité à l'audience la cotisation professionnelle minimum exigée correspond à un café par jour ; qu'ainsi le représentant du Comité n'énonce pas les critères objectifs ayant servi à établir le montant des cotisations ; qu'au demeurant, il est indiqué, notamment en 2015, « la nécessité de financer les activités des comités », sans autre précision, de même pour les autres délibérations du CNPMEM ; que le fait de subordonner l'activité d'un marin pêcheur au paiement de cotisations en refusant de lui fournir les éléments essentiels à sa compréhension donne au créancier un pouvoir créant une contrainte irrésistible et engendrant un déséquilibre significatif du contrat en sa faveur ; que par ailleurs, aucune délibération des comités régionaux ou départementaux produite ne permet d'apprécier et de déterminer selon des critères objectifs le montant forfaitaire minimum retenu envers ses membres ou n'éclairent le tribunal sur les besoins qui auraient motivé l'augmentation des cotisations passant de 80 à 360 euros, de sorte que les sommes réclamées ne sont ni certaines, ni exigibles ; qu'en application de l'article L. 912-16 du code rural « toute action en recouvrement des cotisations professionnelles obligatoires en application du présent article est obligatoirement précédée d'une mise en demeure invitant à régulariser sa situation dans un délai d'un mois » ; qu'au vu du dossier, le CNPMEM ne produit pas les accusés de réception correspondant aux lettres de mise en demeure du 02 novembre 2015 et du 10 avril 2017 de sorte qu'il ne prouve pas avoir adressé les lettres de mise en demeure préalablement à son action contentieuse, contrevenant dès lors aux prescriptions de l'article L. 912-16 du code rural et forestier ; qu'au vu de l'ensemble de ses considérations et énonciations, il s'ensuit que la créance du comité national des pêches maritimes et des élevages marins n'est ni certaine ni exigible et qu'il sera débouté de sa demande en paiement et de l'ensemble de ses demandes accessoires ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE le montant des cotisations professionnelles mentionnées au 1° de l'article R. 912-62 du code rural et de la pêche maritime est fixé par délibération respectivement du comité national et de chaque comité régional, départemental ou interdépartemental qui énonce les critères objectifs ayant servi à établir les taux de cette cotisation ; qu'en décidant que les délibérations du CNPMEM intervenues les 12 décembre 2012 fixant un nouveau taux de cotisation et celle du 10 décembre 2015 modifiant la fixation du montant minimum n'énoncent « aucun critère objectif justifiant la nécessité de ses révisions » des taux, quand ledit texte n'exige que la mention des critères de fixation des taux de la cotisation sans obligation de motiver la nécessité d'une révision ou le changement de mode de calcul de la cotisation, le tribunal d'instance a violé l'article R. 912-62 du code rural et de la pêche maritime en y ajoutant une condition qu'il ne comporte pas ;
ALORS DE DEUXIÈME PART QU'en affirmant que le CNPMEM fondait sa créance sur des minimums forfaitaires « dont elle ne précise pas les éléments objectifs pris en considération pour déterminer le montant des cotisations » et qu'aucune délibération des comités régionaux ou départementaux produite ne permettait d'apprécier et de déterminer selon des critères objectifs le montant forfaitaire minimum retenu (jugement, p. 3, al. 4 et 5), quand la fixation du montant minimum était assise sur la taille du bateau (délibération 38/2012), puis la taille du bateau et le nombre de personnes à bord (délibération 2/2015), puis la taille du bateau, le nombre de personnes à bord et la durée de l'armement sur une année civile (délibération 13/2015), qui constituaient des critères objectifs, le tribunal a violé l'interdiction qui lui est faite de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le juge d'instance n'est pas juge de l'opportunité de la fixation du montant des cotisations professionnelles mentionnées au 1° de l'article R. 912-62 du code rural et de la pêche maritime qui est fixé par délibération respectivement du comité national et de chaque comité régional, départemental ou interdépartemental qui énonce les critères objectifs ayant servi à établir les taux de cette cotisation ; d'où il suit qu'en se déterminant sur la base de la considération que les délibérations du CNPMEM « n'éclairent le tribunal sur les besoins qui auraient motivé l'augmentation des cotisations passant de 80 euros à 360 euros », le tribunal a excédé ses pouvoirs en violation de l'article R. 912-62 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS DE QUATRIÈME PART QU'en se déterminant sur la base de l'exercice d'un pouvoir de « contrainte irrésistible et engendrant un déséquilibre significatif du contrat en sa faveur » (celle du CNPMEM) quand le CNPMEM détient légalement le pouvoir de fixer et de recouvrer par les voies de droit légalement prévues les cotisations obligatoires dues par ses adhérents, que ceux-ci peuvent contester judiciairement, et que le lien de droit entre le CNPMEM et ses adhérents n'est pas de nature contractuelle, mais légalement obligatoire, le tribunal a violé les articles L. 912-1 et L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS DE CINQUIÈME ET DERNIÈRE PAR QUE le préalable d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant le redevable à régulariser sa situation dans un délai d'un mois, prévue à l'article L. 912-16, II, du code rural et de la pèche maritime résultant d'une loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 ne s'applique pas aux actions en recouvrement des cotisations professionnelles antérieures à son entrée en vigueur ; d'où il suit qu'en se déterminant sur la base d'une méconnaissance de cette disposition quand une partie des cotisations impayées faisant l'objet de l'ordonnance d'injonction de payer du 27 février 2018 était antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 20 juin 2016, le tribunal a violé l'article 2 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :
Il est fait grief au jugement attaqué, après avoir déclaré recevable l'opposition de M. Q... N... formée par lettre au greffe le 16 mars 2018, d'une ordonnance d'injonction de payer du 27 février 2018 rendue par le tribunal d'instance de Fréjus le 03 mars 2016 et d'AVOIR dit que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 27 février 2018 par le tribunal de Fréjus est mise à néant et que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance et d'AVOIR débouté le CNPMEM METROPOLE de l'ensemble de sa demande ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement des cotisations professionnelles, l'article 1315 du code civil, applicable au temps de l'espèce soumise au tribunal, dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligations » ; que le comité national des pêches maritimes et des élevages (CNPMEM) est un organisme professionnel de droit privé chargé de missions de service public habilité à recouvrer les cotisations des membres qu'il représente ; qu'il est légalement habilité à recouvrer les cotisations objets du litige au regard de l'article R. 912-62 du code rural et de la pêche maritime qui dispose que pour pourvoir à sa mission, le Comité perçoit des cotisations professionnelles des membres se livrant aux activités de production des produits des pêches maritimes et des élevages marins ; que dès lors, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins a qualité à agir à l'encontre du défendeur : que ce même article spécifie d'une part que « le montant des cotisations professionnelles est fixé par délibération respectivement du comité national et de chaque comité régional, départemental ou interdépartemental » et d'autre part que « la délibération doit énoncer les critères objectifs ayant servi à établir les taux de cotisation » ; que cependant, les délibérations du 13 décembre 2012 créant un régime forfaitaire, du 12 décembre 2013 fixant un nouveau taux de cotisation et celle du 10 décembre 2015 modifiant la fixation du montant minimum se contentent de décrire les modalités de calcul des révisions des cotisations mais n'énoncent aucun critère objectif justifiant la nécessité de ces révisions ; que le CNPMEM fonde sa créance sur des minimums forfaitaires dont elle ne précise pas les éléments objectifs pris en considération pour déterminer le montant des cotisations ; que des propres aveux du représentant du comité à l'audience la cotisation professionnelle minimum exigée correspond à un café par jour ; qu'ainsi le représentant du Comité n'énonce pas les critères objectifs ayant servi à établir le montant des cotisations ; qu'au demeurant, il est indiqué, notamment en 2015, « la nécessité de financer les activités des comités », sans autre précision, de même pour les autres délibérations du CNPMEM ; que le fait de subordonner l'activité d'un marin pécheur au paiement de cotisations en refusant de lui fournir les éléments essentiels à sa compréhension donne au créancier un pouvoir créant une contrainte irrésistible et engendrant un déséquilibre significatif du contrat en sa faveur ; que par ailleurs, aucune délibération des comités régionaux ou départementaux produite ne permet d'apprécier et de déterminer selon des critères objectifs le montant forfaitaire minimum retenu envers ses membres ou n'éclairent le tribunal sur les besoins qui auraient motivé l'augmentation des cotisations passant de 80 à 360 euros, de sorte que les sommes réclamées ne sont ni certaines, ni exigibles ; qu'en application de l'article L. 912-16 du code rural, « toute action en recouvrement des cotisations professionnelles obligatoires en application du présent article est obligatoirement précédée d'une mise en demeure invitant à régulariser sa situation dans un délai d'un mois » ; qu'au vu du dossier, le CNPMEM ne produit pas les accusés de réception correspondant aux lettres de mise en demeure du 02 novembre 2015 et du 10 avril 2017 de sorte qu'il ne prouve pas avoir adressé les lettres de mise en demeure préalablement à son action contentieuse, contrevenant dès lors aux prescriptions de l'article L. 912-16 du code rural ; qu'au vu de l'ensemble de ses considérations et énonciations, il s'ensuit que la créance du comité national des pêches maritimes et des élevages marins n'est ni certaine ni exigible et qu'il sera débouté de sa demande en paiement et de l'ensemble de ses demandes accessoires ;
ALORS QUE toute action en recouvrement des cotisations professionnelles obligatoires dues en application du I de l'article L. 912-16 est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant le redevable à régulariser sa situation dans un délai d'un mois, à peine d'irrecevabilité de la demande ; qu'en déboutant le CNPMEM Metropole de l'ensemble de ses demandes au titre des cotisations professionnelles après avoir relevé qu'il ne justifiait pas avoir adressé les mises en demeure préalablement à son action contentieuse quand il ne pouvait que déclarer l'action irrecevable, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 912-16, II du code rural et de la pêche maritime.