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Cour de cassation, 12 octobre 1988. 87-16.368

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.368

Date de décision :

12 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert Y..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Philippe X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., résidence La Roseraie, 2°/ de la compagnie d'assurance le groupe des assurances nationales (GAN), dont le siège est à Paris la Défense (Hauts-de-Seine), tour Gan, 3°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), place de l'Europe, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de Me Le Griel, avocat de M. Y..., de la SCP JM Defrénois et Marc Levis, avocat de M. X... et de la compagnie d'assurance Le Gan, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la motocyclette de M. X... heurta et blessa M. Y... qui, à pied, traversait la chaussée ; que M. Y... a assigné en réparation de son préjudice M. X... et son assureur, le groupe des assurances nationales ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde est intervenue à l'instance ; Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages subis par M. Y... en retenant contre celui-ci une faute inexcusable, l'arrêt énonce que le piéton, qui cheminait péniblement, s'était engagé sur la chaussée alors que les feux étaient au vert pour les véhicules et s'était "jeté devant le motocycliste" ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

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